Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
1. Tout État peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une notification adressée au secrétaire général des Nations Unies, que la présente Convention doit s'étendre à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales, à condition que la Convention universelle sur le droit d'auteur ou la Convention internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques soient applicables aux territoires en question. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
2. Les déclarations et les notifications visées au paragraphe 3 de l'article 5, au paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 1 de l'article 16 et aux articles 17 et 18 peuvent être étendues à l'ensemble ou à l'un quelconque des territoires visés au paragraphe 1 du présent article.
Art. 27 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-27
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