Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « traitement national » le traitement que l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de son droit interne :
a) aux artistes interprètes ou exécutants qui sont ses ressortissants, pour les interprétations ou exécutions réalisées, radiodiffusées ou fixées pour la première fois sur son territoire ;
b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes fixés ou publiés pour la première fois sur son territoire ;
c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions diffusées par des émetteurs situés sur son territoire.
2. Le « traitement national » est soumis à la protection expressément garantie et aux limitations expressément prévues dans la présente Convention.
Art. 2 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-2
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