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← Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion

Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7.

1. La protection prévue par la présente Convention en faveur des artistes interprètes ou exécutants comporte la faculté de mettre obstacle :

a) à la radiodiffusion et à la communication au public de leurs interprétations ou exécutions pour lesquelles ils n'ont pas donné leur consentement, sauf lorsque l'interprétation ou l'exécution utilisée pour la radiodiffusion ou la communication au public est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou est faite à partir d'une fixation ;

b) à la fixation, sans leur consentement, de leur exécution non fixée ;

c) à la reproduction, sans leur consentement, de la fixation de leur exécution :

i) si la fixation originale a été faite sans leur consentement ; ii) s'il s'agit d'une reproduction à des fins autres que celles pour lesquelles les interprètes ou exécutants avaient donné leur autorisation ; iii) si la fixation originale a été faite conformément aux dispositions de l'article 15 et si la reproduction a été faite à des fins autres que celles visées par ces dispositions. 2.1. Si la diffusion a été autorisée par les artistes interprètes ou exécutants, il appartient à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée de régler la protection contre la réémission, la fixation aux fins de diffusion et la reproduction de cette fixation aux fins de diffusion.

2. Les conditions régissant l'utilisation par les organismes de radiodiffusion des fixations faites pour être radiodiffusées sont déterminées conformément à la législation nationale de l'État contractant sur le territoire duquel la protection est demandée.

3. Toutefois, les législations nationales visées aux points 1) et 2) du présent paragraphe ne peuvent priver les artistes interprètes ou exécutants de leur faculté de régler, par voie contractuelle, leurs relations avec les organismes de radiodiffusion.

En vigueur depuis le 25/05/2004 · texte original · Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des… (BOPA 2003-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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