Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Chaque État contractant accorde le traitement national aux organismes de radiodiffusion si l'une quelconque des conditions suivantes est remplie :
a) le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant ;
b) l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire d'un autre État contractant.
2. Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies, déclarer qu'il ne protégera les émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre État contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même État contractant. La notification peut être faite au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur ; dans ce dernier cas, elle prendra effet six mois après la date à laquelle elle a été déposée.
Art. 6 de la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-26/roma-1961/art-6
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