Convention européenne d'extradition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 11/01/2001.
- Type
- multilatérale · Consell d'Europa · coopération judiciaire pénale et extradition
- Signature
- 13/12/1957
- Approbation du Conseil général
- 22/06/2000
- Entrée en vigueur
- 11/01/2001
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 41/2000 (26/07/2000) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació de la ratificació del conveni europeu d'extradició fet a París el 13 de desembre de 1957, i del pro…
- BOPA n° 7/2001 (17/01/2001) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni europeu d'extradició i del Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, de 8-1-2001…
, Paris, 13.XII.1957 Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant que le but du Conseil est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Considérant que ce but peut être atteint par la conclusion d'accords ou par l'adoption d'une action commune dans le domaine juridique ; Convaincus que l'acceptation de règles uniformes en matière d'extradition est de nature à faire progresser cette œuvre d'unification. Sont convenus de ce qui suit :
Article 1.
Obligation d'extrader Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les personnes qui sont poursuivies pour une infraction ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Article 2.
Faits donnant lieu à extradition
1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée doit être d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine prévue par la Loi, la partie requise a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.
3. Toute partie contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4. Toute partie contractante qui veut se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article doit notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le secrétaire général du Conseil communique ces listes aux autres signataires.
5. Si, par la suite, la législation d'une partie contractante exclut de l'extradition d'autres infractions, ladite partie contractante notifie cette exclusion au secrétaire général du Conseil, qui en informe les autres signataires. Cette notification ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le secrétaire général.
6. Toute partie qui a fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article peut, à tout moment, soumettre à l'application de la présente Convention les infractions qui en ont été exclues. Elle notifie ces modifications au secrétaire général du Conseil, qui les communique aux autres signataires.
7. Toute partie peut appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
Article 3.
Infractions politiques
1. L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2. La même règle s'applique si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons.
3. Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille n'est pas considéré comme une infraction politique.
4. L'application du présent article n'affecte pas les obligations que les parties ont assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
Article 4.
Infractions militaires L'extradition à raison d'infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun est exclue du champ d'application de la présente Convention.
Article 5.
Infractions fiscales En matière de taxes et d'impôts, de douane, de change, l'extradition n'est accordée, dans les conditions prévues par la présente Convention, que s'il en a été ainsi décidé entre les parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions.
Article 6.
Extradition des nationaux 1.
a) Toute partie contractante a la faculté de refuser l'extradition de ses ressortissants.
b) Chaque partie contractante peut, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, définir, en ce qui la concerne, le terme « ressortissants » aux fins de la présente Convention.
c) La qualité de ressortissant est appréciée au moment de la décision sur l'extradition. Toutefois, si cette qualité n'est reconnue qu'entre le moment de la décision et la date envisagée pour la remise, la partie requise peut également se prévaloir de la disposition de la lettre
a) du présent paragraphe.
2. Si la partie requise n'extrade pas son ressortissant, elle doit, sur la demande de la partie requérante, soumettre l'affaire aux autorités compétentes afin que des actions judiciaires puissent être exercées s'il y a lieu. À cet effet, les dossiers, informations et objets relatifs à l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12. La partie requérante est informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.
Article 7.
Lieu de perpétration
1. La partie requise peut refuser d'extrader la personne réclamée à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise hors du territoire de la partie requérante, l'extradition ne peut être refusée que si la législation de la partie requise n'autorise pas la poursuite d'une infraction du même genre commise hors de son territoire ou n'autorise pas l'extradition pour l'infraction faisant l'objet de la demande.
Article 8.
Poursuites en cours pour les mêmes faits Une partie requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.
Article 9.
Non bis in idem L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée par les autorités compétentes de la partie requise, pour le fait ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes de la partie requise ont décidé de ne pas engager d'actions ou de mettre fin aux actions qu'elles ont engagées pour le même fait ou les mêmes faits.
Article 10.
Prescription L'extradition n'est pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie requise.
Article 11.
Peine capitale Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante et que, dans ce cas, la législation de la partie requise ne prévoit pas cette peine, ou ne l'exécute généralement pas, l'extradition ne peut être accordée qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances, jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée.
Article 12.
Demande et documents à l'appui
1. La demande est formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie peut être convenue par arrangement entre deux ou plusieurs parties.
2. La demande doit être accompagnée :
a) de l'original ou de la copie authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
b) d'un exposé des faits à raison desquels l'extradition est demandée. Doivent être indiqués, aussi exactement que possible, la date et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables ; et
c) d'une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, d'une déclaration sur le droit applicable, ainsi que du signalement, aussi précis que possible, de la personne réclamée et de tout autre renseignement de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Article 13.
Complément d'informations Si les informations communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la partie requise de prendre une décision en application du présent Convention, cette dernière partie demande le complément d'informations nécessaire et peut fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
Article 14.
Règle de la spécialité
1. La personne qui a été livrée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque la partie qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des documents prévus à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de l'extradition aux termes du présent Convention ;
b) Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté, dans le délai de 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Toutefois, la partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue, d'une part, d'une éventuelle expulsion du territoire et, d'autre part, d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n'est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
Article 15.
Réextradition à un État tiers Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre
b) de l'article 14, l'assentiment de la partie requise est nécessaire pour permettre à la partie requérante de livrer à une autre partie ou à un État tiers la personne qui lui a été remise et qui est recherchée par l'autre partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La partie requise peut exiger la production des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 12.
Article 16.
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de la partie requérante peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée ; les autorités compétentes de la partie requise statuent sur cette demande conformément à la loi de cette partie.
2. La demande d'arrestation provisoire indique l'existence d'un des documents prévus au paragraphe 2, lettre
a) de l'article 12 et fait part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition ; elle mentionne l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de la personne recherchée.
3. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la partie requise soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la partie requise. L'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4. L'arrestation provisoire peut prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 12 ; elle ne peut, en aucun cas, excéder 40 jours après l'arrestation. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, mais la partie requise peut prendre toute mesure qu'elle estime nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne réclamée.
5. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.
Article 17.
Concours de requêtes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la partie requise statue compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
Article 18.
Remise de la personne extradée
1. La Partie requise fait connaître à la Partie requérante sa décision sur l'extradition, par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12.
2. Tout rejet total ou partiel doit être motivé.
3. En cas d'acceptation, la Partie requérante est informée du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de l'extradition.
4. Sans préjudice du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si la personne réclamée n'a pas été reçue à la date fixée, elle peut être mise en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de cette date et, en tout cas, elle est mise en liberté à l'expiration d'un délai de 30 jours ; la Partie requise pourra refuser de l'extrader pour le même fait.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie intéressée en informe l'autre Partie ; les deux Parties se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont applicables.
Article 19.
Remise ajournée ou conditionnelle
1. Après avoir statué sur la demande d'extradition, la Partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin qu'elle puisse être poursuivie par elle ou, si elle a déjà été condamnée, afin qu'elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée.
2. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut remettre temporairement à la Partie requérante la personne réclamée dans des conditions que les deux Parties doivent déterminer d'un commun accord.
Article 20.
Remise d'objets
1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :
a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b) qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou qui sont découverts ultérieurement.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Toutefois, les droits acquis sur ces objets par la Partie requise ou par des tiers sont réservés. Si de tels droits existent, les objets sont restitués à la Partie requise sans délai et sans dépenses, une fois le procès terminé.
Article 21.
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l'une des Parties contractantes est accordé sur demande adressée par la voie prévue au paragraphe 1 de l'article 12, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une infraction que la Partie requise du transit considère comme revêtant un caractère politique ou purement militaire compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Convention.
2. Le pays requis du transit peut refuser le transit d'un ressortissant, au sens de l'article 6.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 12 est nécessaire.
4. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) lorsque aucun atterrissage n'est prévu, la Partie requérante avertit la Partie dont le territoire sera survolé et atteste l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2, lettre
a) de l'article 12. En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire prévue à l'article 16 et la Partie requérante adresse une demande régulière de transit ;
b) lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.
5. Toutefois, une Partie peut déclarer, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elle n'accordera le transit d'une personne qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition ou à certaines d'entre elles. Dans ce cas, la règle de la réciprocité peut être appliquée.
6. Le transit de la personne extradée n'est pas effectué à travers un territoire où il y a des raisons de croire que sa vie ou sa liberté pourraient être menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Article 22.
Procédure Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
Article 23.
Langues à employer Les pièces à produire sont rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans la langue de la Partie requise. Cette dernière peut réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe de son choix.
Article 24.
Dépenses
1. Les dépenses occasionnées par l'extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie.
2. Les dépenses occasionnées par le transit à travers le territoire de la Partie requise du transit sont à la charge de la Partie requérante.
3. En cas d'extradition en provenance d'un territoire non métropolitain de la Partie requise, les dépenses occasionnées par le transport entre ce territoire et le territoire métropolitain de la Partie requérante sont à la charge de cette dernière. Il en est de même des dépenses occasionnées par le transport entre le territoire non métropolitain de la Partie requise et son territoire métropolitain.
Article 25.
Définition des « mesures de sûreté » Aux fins de la présente Convention, l'expression « mesures de sûreté » désigne toute mesure privative de liberté ordonnée en complément ou en substitution d'une peine, par décision d'une juridiction pénale.
Article 26.
Réserves
1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait des réserves est fait par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Une Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.
Article 27.
Champ d'application territorial
1. La présente Convention s'applique aux territoires métropolitains des parties contractantes.
2. Elle s'applique également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer et, en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.
3. La République fédérale d'Allemagne peut étendre l'application de la présente Convention au Land de Berlin par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifie cette déclaration aux autres parties.
4. Par un accord direct entre deux ou plusieurs parties contractantes, le champ d'application de la présente Convention peut être étendu, aux conditions stipulées dans ledit accord, à tout territoire d'une de ces parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article et dont une partie assure les relations internationales.
Article 28.
Relations entre la présente Convention et les accords bilatéraux
1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, les dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui régissent la matière de l'extradition entre deux parties contractantes.
2. Les parties contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.
3. Lorsque, entre deux ou plusieurs parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme, les parties ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe est applicable entre deux ou plusieurs parties contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres. Les parties contractantes qui excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, doivent adresser une notification à cet effet au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communique aux autres parties contractantes toute notification qu'il a reçue en vertu du présent paragraphe.
Article 29.
Signature, ratification, entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés près le secrétaire général du Conseil.
2. La Convention entre en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.
3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entre en vigueur 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 30.
Adhésion
1. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision relative à cette invitation doit recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention.
2. L'adhésion s'effectue par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.
Article 31.
Dénonciation Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le secrétaire général du Conseil.
Article 32.
Notifications Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) la date d'entrée en vigueur ;
c) toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 et du paragraphe 5 de l'article 21 ;
d) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 ;
e) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 ;
f) toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.
État des signatures et des ratifications de la Convention européenne d'extradition(*) Ouverte à la signature Entrée en vigueur Lieu : Paris Conditions : 3 Ratifications Date : 13/12/57 Date : 18/04/60 États membres Date de signature Date de ratification ou d'adhésion Date d'entrée en vigueur R : Réserves D : Déclarations T : Décl. territoriales Albanie 19/05/98 19/05/98 17/08/98 R/D Allemagne 13/12/57 02/10/76 01/01/77 R/D Andorre Autriche 13/12/57 21/05/69 19/08/69 R/D Belgique 13/12/57 29/08/97 27/11/97 R/D Bulgarie 30/09/93 17/06/94 15/09/94 R/D Croatie Adhésion 25/01/95 25/04/95 D Danemark 13/12/57 13/09/62 12/12/62 R/D Slovaquie 13/02/92 (i) 15/04/92 (ii) 01/01/93 R Slovénie 31/03/94 16/02/95 17/05/95 Espagne 24/07/79 07/05/82 05/08/82 R/D Estonie 04/11/93 28/04/97 27/07/97 D Finlande Adhésion 12/05/71 10/08/71 R/D France 13/12/57 10/02/86 11/05/86 R/D/T Géorgie 22/03/00 Grèce 13/12/57 29/05/61 27/08/61 R Hongrie 19/11/91 13/07/93 11/10/93 R/D Irlande 02/05/66 02/05/66 31/07/66 R/D Islande 27/09/82 20/06/84 18/09/84 R/D Italie 13/12/57 06/08/63 04/11/63 R Lettonie 30/10/96 02/05/97 31/07/97 D Liechtenstein Adhésion 28/10/69 26/01/70 R/D Lituanie 09/11/94 20/06/95 18/09/95 R/D Luxembourg 13/12/57 18/11/76 16/02/77 R/D Malte 19/03/96 19/03/96 17/06/96 R Moldavie 02/05/96 02/10/97 31/12/97 R/D Norvège 13/12/57 19/01/60 18/04/60 R/D Pays-Bas 21/01/65 14/02/69 15/05/69 R/D/T Pologne 19/02/93 15/06/93 13/09/93 D Portugal 27/04/77 25/01/90 25/04/90 R/D Royaume-Uni 21/12/90 13/02/91 14/05/91 R/D/T « L'ex-République yougoslave de Macédoine » 28/07/99 28/07/99 26/10/99 R/D République tchèque 13/02/92 (i) 15/04/92 (ii) 01/01/93 R Roumanie 30/06/95 10/09/97 09/12/97 R/D Russie 07/11/96 10/12/99 09/03/00 R/D Saint-Marin Suède 13/12/57 22/01/59 18/04/60 R/D Suisse 29/11/65 20/12/66 20/03/67 R/D Turquie 13/12/57 07/01/60 18/04/60 R/D Ukraine 29/05/97 11/03/98 09/06/98 R/D Chypre 18/09/70 22/01/71 22/04/71 R/D États non membres Israël Adhésion 27/09/67 26/12/67 R/D Afrique du Sud * Traité ouvert à la signature des États membres et à l'adhésion des États non membres (i) Date de signature par la République fédérative tchèque et slovaque (ii) Date de dépôt de l'instrument de ratification par la République fédérative tchèque et slovaque Réserves et déclarations Albanie Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 19 mai 1998 - Original en anglais
1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la partie albanaise n'a pas de limite minimale pour la durée d'emprisonnement donnant lieu à extradition. La partie albanaise ne considère cette déclaration comme valable que sous la règle de la réciprocité.
2. En ce qui concerne la lettre a, du paragraphe 1, de l'article 6, la partie albanaise refuse l'extradition de ses ressortissants, sauf indication contraire dans les accords internationaux auxquels l'Albanie est partie contractante.
3. En ce qui concerne la lettre b, du paragraphe 1, de l'article 6, la partie albanaise inclut dans le terme « ressortissants » les « personnes ayant la double nationalité », dans le cas où l'une de ces nationalités est la nationalité albanaise.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, de l'article 7, la partie albanaise n'autorise pas l'extradition des personnes ayant commis des infractions sur le territoire albanais ou en dehors dudit territoire, lorsque l'infraction a porté atteinte aux intérêts de l'État ou des ressortissants, sauf s'il en a été convenu autrement avec la partie intéressée.
5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 19, la partie albanaise déclare que, lorsqu'une personne devant être remise doit purger une peine pour une autre infraction, en cas d'extradition, cette personne est autorisée à purger la totalité de la peine dans le pays requérant.
6. En ce qui concerne la lettre a, du paragraphe 4, de l'article 21, la partie albanaise déclare que, dans le cas d'un transit aérien ne prévoyant aucun atterrissage sur le territoire albanais, une notification préalable n'est pas nécessaire. Les déclarations contenues aux paragraphes 1, 4 et 5 ne sont valables que sous la règle de la réciprocité.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2, de l'article 12, la partie albanaise formule une réserve selon laquelle la demande d'extradition doit toujours être accompagnée du texte original, ou d'une copie authentique de la loi appliquée. Allemagne Déclarations et réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976
- Original en anglais Article 6 L'extradition de ressortissants allemands de la République fédérale d'Allemagne vers un pays étranger est interdite par l'article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et, par conséquent, est refusée dans tous les cas. Le terme « ressortissants » au sens de l'article 6, paragraphe 1.b de la Convention européenne d'extradition comprend tous les Allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne. Article 21 En cas de transit, au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la Convention s'applique mutatis mutandis. Article 21, paragraphe 2 Le transit d'un ressortissant allemand par le territoire de la République fédérale d'Allemagne est interdit par l'article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne et, par conséquent, est refusé dans tous les cas. Article 21, paragraphe 4 a Si la voie aérienne est utilisée pour le transit par le territoire de la République fédérale d'Allemagne et qu'aucun atterrissage n'est prévu, l'assurance est exigée que, à la connaissance de la partie requérante et selon les documents dont elle dispose, la personne extradée n'est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l'être. Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à produire ne sont pas rédigés en allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Article 27, paragraphe 3 La Convention européenne d'extradition s'applique également au Land de Berlin avec effet à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne ; toutefois, une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des États-Unis d'Amérique n'est exécutée qu'après obtention du consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l'État concerné. Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976
- Original en français Le Représentant permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne d'extradition s'applique également au Land de Berlin, avec effet à partir de la date à laquelle elle entre en vigueur pour la République fédérale d'Allemagne. Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente en date du 4 février 1991, enregistrée au Secrétariat général le 5 février 1991
- Original en français Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal à l'égard de l'article 1 de la Convention (lettre
c) n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas, sans distinction, à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être infligée ou une mesure de sûreté peut être ordonnée. Il comprend la réserve, en ce sens, que l'extradition n'est refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir purgé une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'une éventuelle libération conditionnelle pour la période restante de la sanction. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente en date du 11 octobre 1993 enregistrée au Secrétariat général le 13 octobre 1993
- Original en anglais La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(a) de la Convention, selon laquelle les personnes ayant obtenu l'asile en Pologne sont placées dans une position d'égalité avec les ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne fait pas obstacle à l'extradition de ces personnes vers un État autre que celui au titre duquel l'asile a été accordé. Autriche Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 21 mai 1969
- Original en anglais, allemand et français Déclarations Au paragraphe 2 de l'article 2 L'Autriche accorde également l'extradition dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2. À la lettre c du paragraphe 1 de l'article 6 En ce qui concerne l'appréciation de la nationalité, l'Autriche considère comme décisif le moment de la remise de la personne réclamée. Aux articles 7 et 8 L'Autriche n'accorde l'extradition d'une personne pour une infraction qui, selon la loi autrichienne, relève de la juridiction autrichienne que dans la mesure où cette personne est extradée pour une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions par les autorités judiciaires de l'État requérant se fait dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des motifs afférents à la fixation de la peine et à son exécution. À l'article 9 L'Autriche accorde l'extradition lorsque la personne réclamée a été acquittée uniquement parce que la juridiction autrichienne n'est pas déterminée ou lorsque, uniquement pour le même motif, soit aucune action judiciaire n'a été exercée contre cette personne, soit il a été mis fin aux actions déjà engagées. Au paragraphe 2 de l'article 16 En cas de demande d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits imputés à la personne réclamée. Au paragraphe 2 de l'article 21 L'Autriche refuse, dans tous les cas, le transit de ressortissants autrichiens. Au paragraphe 5 de l'article 21 (Déclaration modifiée par lettre du Représentant permanent de l'Autriche, en date du 16 avril 1985, enregistrée au Secrétariat général le 17 avril 1985
- Original en anglais) Le transit pour les infractions qui, conformément à la loi de l'État requérant, sont passibles de la peine capitale ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine est accordé dans les conditions régissant l'extradition pour des infractions de cette nature. Réserves À l'article 1 L'Autriche n'accorde pas l'extradition lorsque la personne réclamée doit comparaître devant un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tribunal de cette nature. À l'article 5 L'Autriche n'accorde l'extradition pour des infractions consistant exclusivement en contraventions aux réglementations relatives aux monopoles ou à l'exportation, l'importation ou le transit et au rationnement de marchandises que dans les conditions de l'article 5. À l'article 11 L'Autriche refuse l'extradition aux fins de l'exécution de la peine capitale. L'extradition aux fins d'actions relatives à une infraction passible de la peine capitale, selon la loi de l'État requérant, n'est accordée que si l'État requérant accepte la condition qu'une peine capitale ne soit pas prononcée. L'Autriche applique la même règle dans le cas de peines incompatibles avec les postulats d'humanité et de dignité humaine. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent, en date du 4 juin 1991, enregistrée au Secrétariat général le 7 juin 1991
- Original en anglais En ce qui concerne votre circulaire JJ2356C Tr./24-4 en date du 16 février 1990 relative aux déclarations et réserves formulées par le Portugal (lettre du Représentant permanent du Portugal en date du 12 février 1990) à l'égard de la Convention européenne d'extradition et à la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en date du 4 février 1991, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement se rallie à l'interprétation allemande. En son article 11, la Convention européenne d'extradition prévoit la possibilité facultative de refuser l'extradition dans le cas où le crime en vue duquel l'extradition est demandée peut entraîner la peine capitale selon la législation de l'État requérant. Toutefois, la Convention ne contient aucune disposition similaire à l'égard des peines privatives de liberté à perpétuité. L'application de la Convention européenne d'extradition à l'égard du Portugal, sans l'interprétation proposée par le Gouvernement allemand, aurait pour conséquence que l'extradition devrait être refusée pour un crime entraînant une peine privative de liberté à perpétuité. Cela n'est pas compatible avec le sens et le but de la Convention. Cette application impliquerait le refus régulier de l'extradition pour des crimes graves, et l'autorisation de l'extradition pour des crimes relativement mineurs. Ce résultat serait contraire à l'objectif de la Convention, à savoir la coopération des parties contractantes en vue d'une lutte internationale contre le crime. Déclaration contenue dans une lettre de la Représentation permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, en date du 7 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat général le 11 janvier 1994
- Original en français En ce qui concerne les déclarations et réserves formulées par la Pologne à l'égard de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement autrichien se rallie à l'interprétation contenue dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en date du 11 octobre 1993. Le Gouvernement de l'Autriche déclare que l'Autriche interprète la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(b) de la Convention européenne d'extradition de la même manière, en ce sens que les personnes ayant obtenu l'asile en Pologne ne sont placées dans une position d'égalité avec les ressortissants polonais qu'en cas de demande d'extradition de l'État de persécution et que, dans ce cas, ces personnes ne seront pas extradées. La déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1(b) n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que dans le cas où l'extradition vers un État tiers de personnes bénéficiant de l'asile en Pologne n'est pas refusée du seul fait que ces personnes sont traitées comme des ressortissants polonais. Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent de l'Autriche, en date du 3 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat général le 5 décembre 1997
- Original en français et en anglais Le Gouvernement de l'Autriche déclare que l'Autriche interprète la déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1(a) et (b) et à l'article 21, paragraphe 5, de la Convention de manière que les personnes ayant obtenu l'asile en Roumanie ne sont placées dans une position d'égalité avec les ressortissants roumains que dans le cas d'une demande d'extradition ou de transit par le territoire de la Roumanie émanant de l'État de persécution et que, dans ce cas, ces personnes ne sont ni extradées ni transitées. La déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1(a) et (b) et à l'article 21, paragraphe 5, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que dans le cas où l'extradition ou le transit par le territoire de la Roumanie vers un État tiers de personnes jouissant de l'asile en Roumanie n'est pas refusé du seul fait que ces personnes sont traitées comme des ressortissants roumains. Belgique Réserves et déclarations consignées dans une lettre du ministre des Affaires étrangères de Belgique, en date du 3 juin 1997, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997
- Original en français Déclarations Article 1 Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal à l'égard de l'article 1, lettre c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il entend la réserve en ce sens que l'extradition n'est refusée que si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'une certaine période de temps à la suite d'une procédure judiciaire ou administrative. Article 14 La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée par la Belgique a expressément consenti à être poursuivie et punie, pour quelque chef que ce soit, devant l'autorité judiciaire de l'État requis, si le droit de cet État prévoit cette possibilité. Si en revanche l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère que, lorsque la personne à extrader a formellement renoncé aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité n'est plus applicable. Article 15 La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 s'étend au cas où la personne qui a été remise à la Belgique a renoncé, conformément au droit de la partie requise, à la spécialité de l'extradition. Article 21 Le Gouvernement belge n'accorde le transit par son territoire que dans les mêmes conditions que celles de l'extradition. Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la partie requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français, ni l'allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français. Réserves Article 1 La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque la personne réclamée pourrait être soumise à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal de cette nature. L'extradition n'est pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Article 18 L'obligation de mise en liberté après un délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où la personne réclamée a formé un recours contre la décision d'extradition, ou relatif à la légalité de sa détention. Article 19 Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accorde l'extradition temporaire prévue à l'article 19, paragraphe 2, que s'il s'agit d'une personne purgeant une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent. Article 28 Compte tenu du régime particulier existant entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses relations avec le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses relations avec les autres États membres de la Communauté européenne. Bulgarie Réserves et déclarations faites lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994
- Original en français Réserve relative à l'article 1 L'extradition peut être refusée si la personne poursuivie doit être jugée, dans l'État requérant, par un tribunal extraordinaire ou si un jugement, prononcé par un tribunal de cette nature, doit être exécuté contre cette personne. Réserve relative à l'article 4 L'extradition à raison d'infractions militaires constituant en même temps des infractions de droit commun ne peut être admise qu'à la condition que la personne extradée ne soit pas jugée par un tribunal militaire ni accusée d'une infraction militaire. Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 1(b) La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît comme ressortissant, au sens de la présente Convention, toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision sur l'extradition. Réserve relative à l'article 7 La République de Bulgarie déclare, conformément à l'article 7, paragraphe 2, son droit de refuser l'extradition si la partie requérante refuse l'extradition dans des cas similaires. Réserve relative à l'article 12 La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la partie requérante la production des preuves relatives à la commission de l'infraction par la personne dont l'extradition est demandée. Si elle estime que les preuves produites sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition. Réserve relative à l'article 21 La République de Bulgarie déclare qu'elle accorde le transit dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elle autorise l'extradition. Déclaration relative à l'article 23 La République de Bulgarie déclare qu'elle exige que tous les documents se rapportant à l'exécution de la présente Convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe. Croatie Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995
- Original en anglais L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants croates. Par conséquent, la République de Croatie n'accorde ni l'extradition ni le transit (article 21, paragraphe 2, de la Convention) de ses propres ressortissants. La « nationalité » d'une personne dont l'extradition est demandée est déterminée au moment où l'acte criminel a été commis et conformément à la législation de la République de Croatie relative à la nationalité (article 6, paragraphe 1(b) de la Convention). La République de Croatie n'accorde le transit d'une personne que dans les conditions applicables à l'extradition (article 21, paragraphe 5 de la Convention). Danemark Réserves et déclarations consignées dans une lettre du ministre des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30 août 1962, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962
- Original en français Réserves Article 1 L'extradition peut avoir lieu à la condition qu'un inculpé ou accusé ne soit pas soumis à une action pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition peut être refusée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal de cette nature. L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou pour d'autres motifs d'ordre personnel. Article 1, voir article 9 L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un État tiers ont définitivement condamné ou acquitté la personne du délit faisant l'objet de la demande d'extradition, ou si les autorités compétentes d'un État tiers ont décidé de ne pas exercer d'actions ou de mettre fin aux actions pour le même délit. Article 2, paragraphe 1 L'obligation d'extrader est limitée aux infractions qui, selon le Code pénal danois, peuvent entraîner une peine plus grave que l'emprisonnement pendant un an et la détention simple. Article 3, paragraphe 3 La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat contre la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille doit être considéré comme un crime politique est tranchée selon une appréciation concrète. Article 4 L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le Code civil ne peut avoir lieu qu'à la condition que la personne extradée ne soit pas condamnée selon le Code militaire. Article 12 Lorsque les circonstances particulières de l'affaire le recommandent, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante de la culpabilité de la personne en question. La demande peut être refusée si les preuves sont jugées insuffisantes. Déclarations Article 6 Le terme « ressortissants » désigne, au Danemark, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays. Article 28, paragraphe 3 La Convention ne s'applique pas aux relations entre le Danemark et la Norvège et la Suède, étant donné que l'extradition entre les pays scandinaves a lieu sur la base d'une législation uniforme. Slovaquie Réserve consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire général lors de la signature le 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une note verbale de la Représentation permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par une lettre du ministère des Affaires étrangères de la République slovaque en date du 6 avril 1994, enregistrée au Secrétariat général le 28 avril 1994
- Original en anglais Selon l'article 21.5, le transit au sens de l'article 21 n'est accordé que dans les conditions applicables aux cas d'extradition. Espagne Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 7 mai 1982
- Original en espagnol Réserves Article 1 La personne dont l'extradition a été demandée ne peut être soumise à un tribunal d'exception sur le territoire de l'État requérant. L'extradition n'est pas accordée pour ce motif, non plus que pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tribunal de cette nature. Article 10 L'Espagne n'accorde pas l'extradition dans le cas où il y a extinction de la responsabilité pénale pour les motifs, quels qu'ils soient, prévus par la législation de la partie requérante ou de la partie requise. Article 21.5 L'Espagne ne permet le transit que dans les conditions prévues pour l'extradition dans la présente Convention. Article 23 L'Espagne exige de la partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en anglais de la demande d'extradition et des documents qui l'accompagnent. Déclarations Article 2.7 L'Espagne applique la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la présente Convention en vertu de son article 2. Article 3 En matière d'extradition, ne sont pas considérés comme des délits politiques, outre ceux exclus par l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme. Article 6.1 (b) Aux fins de la présente Convention, l'Espagne considère comme ressortissants les personnes bénéficiant de cette qualité en vertu du titre I du livre I du Code civil espagnol. Article 9 La personne est considérée comme définitivement jugée lorsque la décision judiciaire ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire, parce que ceux-ci ont déjà été épuisés, parce que la décision a été acceptée, ou de par sa nature même. Article 11 Lorsque le délit pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale en vertu des lois de la partie requérante, l'Espagne refuse l'extradition sauf si la partie requérante donne des garanties, jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas infligée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée. Estonie Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997
- Original en anglais 1) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre (b) de la Convention, la République d'Estonie déclare que le terme « ressortissant » au sens de la Convention désigne les ressortissants de la République d'Estonie. 2) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre (a) de la Convention, la République d'Estonie se réserve le droit de refuser l'extradition de l'un de ses ressortissants si ce ressortissant n'y consent pas. 3) Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les demandes et leurs annexes présentées à la République d'Estonie devront être accompagnées d'une traduction en anglais. Finlande Déclarations consignées dans une lettre de l'Ambassade de Finlande en France, en date du 12 mai 1971, remise au Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même jour
- Original en anglais Article 6 Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne les ressortissants de la Finlande, du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces États. Article 28, paragraphe 3 S'agissant de l'extradition pour infractions, la Convention n'est pas applicable entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, étant donné que l'extradition entre ces pays a lieu sur la base d'une législation uniforme. Réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971
- Original en anglais Article 1 En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que la personne extradée ne peut comparaître, pour l'infraction en question, devant un tribunal uniquement habilité à juger les infractions de la nature considérée à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de cette nature peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser l'extradition dans le cas où elle ne serait pas raisonnable du point de vue humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne intéressée, ou en raison de circonstances particulières. Article 2, paragraphe 1 L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article est limitée aux infractions punies par la loi finlandaise d'une peine de plus d'un an d'emprisonnement. Une personne condamnée dans un État étranger pour une infraction de la nature considérée ne peut être extradée que si la sanction non encore exécutée est une privation de liberté d'une durée de quatre mois au minimum. Article 3, paragraphe 3 La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a été commise au cours d'une bataille rangée. Article 4 Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que la personne extradée ne peut être condamnée en application d'une disposition relative aux infractions militaires. Article 18 Si la personne détenue, dont l'extradition a été accordée, n'a pas été reçue par l'État requérant à la date stipulée, la Finlande se réserve le droit de la remettre immédiatement en liberté. France Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986
- Original en français Article 1 L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans l'État requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal. L'extradition peut être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. Article 2, paragraphe 1 S'agissant de personnes poursuivies, l'extradition n'est accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans. S'agissant de peines plus sévères que les peines ou les mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition peut être refusée si ces peines ou ces mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France. Article 3, paragraphe 3 La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque cas, si l'attentat contre la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique. Article 5 La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition est accordée à l'État requérant s'il en a été ainsi décidé, par simple échange de lettres, pour chaque cas particulier. Article 6 L'extradition est refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits. Article 14, paragraphe 3 La France exige que l'infraction nouvellement qualifiée se rapporte aux mêmes faits à raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'entraîne pas l'application d'une peine pour laquelle l'extradition peut être refusée. Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exige également un bref exposé des faits reprochés à la personne réclamée. Article 21 La France se réserve la faculté d'accorder le transit uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition. Article 23 La France déclare qu'elle demande une traduction des demandes d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français. Article 27, paragraphes 1 et 2 Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République. Grèce Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961
- Original en français Article 6 Les dispositions de l'article 6 s'appliquent sous réserve de l'application de l'article 438, lettre a. du Code de procédure pénale grec, qui interdit l'extradition des ressortissants de la partie requise. En ce qui concerne la lettre c. du paragraphe 1, l'article 438 du Code de procédure pénale grec s'applique également. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise n'est pas prise en considération pour établir la nationalité de la personne réclamée. Article 7 Le paragraphe 1 s'applique, sous réserve des dispositions de la lettre b. de l'article 438 du Code de procédure pénale grec. Article 11 Au lieu de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1 du Code de procédure pénale grec continue de s'appliquer. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour un délit entraînant la peine capitale, conformément à la législation de la partie requérante, n'est autorisée que dans le cas où la législation grecque prévoit la même peine pour ce délit. Article 18 La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec : « à la condition que la nouvelle demande soit fondée sur les mêmes éléments ». Article 19 Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale grec. Hongrie Réserves et déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent de la Hongrie, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Original en anglais Réserves Article 1 La Hongrie n'accorde pas l'extradition si la personne recherchée doit comparaître devant un tribunal spécial ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal. En outre, la Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si celle-ci revient à placer la personne réclamée dans une situation particulièrement difficile, par exemple en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la personne en question, ainsi qu'en considération de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant. Article 6 (Réserve modifiée par une note verbale enregistrée au Secrétariat général le 25 février 1999
- Original en anglais) a. Nonobstant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1.a, du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la Hongrie n'accorde pas l'extradition de ses propres ressortissants, sauf dans le cas où la personne recherchée aux fins d'extradition est également citoyenne d'un autre État et a sa résidence permanente dans un État étranger. Indépendamment de sa résidence permanente et du fait qu'il possède une autre citoyenneté, un citoyen hongrois peut être transféré vers un autre État si l'extradition de cette personne vers la Hongrie a été accordée à la condition que, à l'issue des procédures pénales ou de l'exécution de la sanction, cette personne soit transférée de nouveau vers cet État aux fins de satisfaire à la demande d'extradition. b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition des personnes établies à titre définitif en Hongrie. Article 11 La Hongrie refuse l'extradition si elle est demandée aux fins d'appliquer la peine capitale ou d'engager une action judiciaire contre une personne accusée d'une infraction punissable de la peine capitale. Toutefois, l'extradition peut être accordée pour une infraction punissable de la peine capitale en vertu du droit de l'État requérant si cet État accepte de ne pas appliquer la peine capitale au cas où elle serait prononcée. Déclarations Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige un bref exposé des faits imputés à la personne réclamée. Article 21, paragraphe 2 La Hongrie refuse le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies à titre définitif en Hongrie. Article 23 La Hongrie déclare qu'elle exige une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Irlande Déclaration consignée dans une lettre du ministère des Affaires étrangères d'Irlande, en date du 2 mai 1966, remise au secrétaire général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour
- Original en anglais J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme « ressortissants » figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les « citoyens d'Irlande ». Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1966
- Original en anglais Article 9 Les autorités irlandaises n'accordent pas l'extradition lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée par un État tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée. Déclaration faite lors de la confirmation de la ratification, le 12 juillet 1988
- Original en anglais Une décision de la Cour suprême irlandaise rend impossible pour l'Irlande de s'acquitter des obligations internationales auxquelles elle avait adhéré par la Convention européenne d'extradition. La Cour a considéré que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, étant donné que les termes dudit Traité n'avaient pas été préalablement soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise. Cette décision de la Cour suprême constitue un précédent qui nous liera dans toute future affaire d'extradition. La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'extradition, étant donné que ses termes n'ont pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera probablement déclarée nulle et non avenue en droit interne. Pour remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Désormais, afin de satisfaire aux exigences du droit interne, il est nécessaire que le Gouvernement d'Irlande confirme sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification. Déclaration transmise par lettre du représentant permanent en date du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétariat général le même jour
- Original en anglais Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention européenne d'extradition de 1957, notifie par la présente au secrétaire général du Conseil de l'Europe que les relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement du Royaume-Uni en matière d'extradition continueront d'être régies, exclusivement, par les lois en vigueur sur leurs territoires respectifs, qui permettent l'exécution, sur le territoire de chaque partie, de mandats d'arrêt délivrés sur le territoire de l'autre partie. Islande Réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1984
- Original en anglais Article 1 En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que la personne extradée ne peut comparaître devant un tribunal uniquement habilité à juger les infractions de la nature prévue à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal d'exception. L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou d'autres motifs d'ordre personnel. Article 2, paragraphe 1 L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, selon la loi islandaise, est punie ou peut être punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an. Article 3, paragraphe 3 L'Islande, selon les circonstances du cas en question, se réserve le droit de considérer l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme une infraction politique. Article 4 L'extradition pour un crime militaire comportant, en même temps, un fait punissable selon le droit pénal général ne peut être accordée qu'à la condition que la personne extradée ne soit pas condamnée selon le droit militaire. Article 12 L'Islande se réserve le droit d'exiger de la partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. L'extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes. Déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent de l'Islande, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984
- Original en anglais Article 6 Au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne un ressortissant de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays. Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, étant donné que l'extradition entre ces États s'effectue sur la base d'une législation uniforme. Italie Réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1963
- Original en français L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accorde pas l'extradition de personnes recherchées aux fins d'exécution de mesures de sûreté, excepté, toutefois : a. que dans chaque cas ne soient pas réunis tous les critères définis à l'article 25 ; b. que ces mesures ne soient pas expressément prévues par des dispositions pénales de la partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction. L'Italie déclare qu'elle n'accordera, en aucun cas, l'extradition pour des infractions punies par la loi de la partie requérante de la peine capitale. Lettonie Déclaration consignée dans une note verbale du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997
- Original en anglais Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention d'extradition de 1957, la République de Lettonie définit, au sens de cette Convention, le terme « ressortissants » comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens soumis à la loi sur le statut de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre État. Liechtenstein Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion déposé le 28 octobre 1969
- Original en français Article 1 Essentiellement, la Principauté de Liechtenstein n'accorde une extradition qu'à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'État requérant. Elle se réserve donc le droit de n'accorder l'extradition qu'à la condition que l'État requérant donne des garanties jugées suffisantes sur ce point. Article 6, paragraphe 1, lettre a. Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet pas l'extradition de ressortissants liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils pénètrent sur le territoire de la Principauté, ils sont jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliquent le droit pénal de la Principauté (paragraphe 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles que soient les lois du lieu où elles ont été commises. Au sens de la Convention, toute personne qui a la nationalité liechtensteinoise est ressortissant. Article 11 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque l'État requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des garanties jugées suffisantes qu'il n'infligera pas une peine ou une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois. Article 21 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit par son territoire même dans les cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la Convention. Article 23 La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire qui sont rédigées dans une langue autre que l'allemand soient accompagnées d'une traduction dans cette langue. Lituanie Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995
- Original en anglais Réserves Article 1 L'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne soupçonnée d'avoir commis un crime ne soit pas jugée par un tribunal spécial de la partie requérante. La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition si ladite extradition affectait défavorablement la personne en raison de sa santé, de son âge ou d'un motif personnel. Article 3 La République de Lituanie se réserve le droit, conformément à l'article 3 de la Convention, de décider pour chaque cas particulier si les actes mentionnés à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention sont considérés comme une infraction politique. Déclarations Article 6 Le terme « ressortissants » désigne les personnes qui ont la nationalité lituanienne au sens de la loi sur la nationalité lituanienne (Loi sur la citoyenneté). Conformément à l'article 6 de la loi sur la nationalité lituanienne (Loi sur la citoyenneté), la République de Lituanie n'extrade pas ses ressortissants vers des pays étrangers. Toutes les demandes d'extradition de ressortissants lituaniens seront refusées. Article 12 Les demandes écrites d'extradition peuvent être échangées entre le ministère de la Justice ou le bureau du procureur général de la partie requérante et le ministère de la Justice lituanien ou le bureau du procureur général. L'utilisation de la voie diplomatique n'est pas exclue. Article 21 La République de Lituanie n'accorde en aucun cas le transit en ce qui concerne les ressortissants lituaniens. Article 23 Les demandes d'extradition (y compris les pièces à l'appui de la demande) doivent être accompagnées des traductions appropriées en lituanien, anglais, français, russe ou allemand, si ces pièces ne sont pas présentées dans l'une de ces langues. Luxembourg Réserves et déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent du Luxembourg en date du 16 novembre 1976, remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976
- Original en anglais Réserves Article 1 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours ne reste ouverte, si cette extradition peut avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée sans que celle-ci ait pu exercer les droits de la défense stipulés à l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences, pour la personne réclamée, sont particulièrement dures, en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé. Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accorde pas l'extradition, non plus que le transit de ses ressortissants. Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 2, l'État requérant est autorisé à refuser l'extradition dans des cas similaires. Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accorde pas l'extradition s'il considère que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été définitivement jugée par les autorités compétentes d'un État tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé. Article 28 Eu égard au régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne ses relations avec les Pays-Bas et la Belgique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions à l'égard de ses relations avec les autres pays membres de la Communauté économique européenne. Déclarations Article 6.1.b. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, on entend par « ressortissants » au sens de la présente Convention les personnes titulaires de la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée. Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accorde l'extradition temporaire prévue à l'article 19, paragraphe 2, que s'il s'agit d'une personne qui purge une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent. Article 21.5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté d'accorder le transit uniquement aux mêmes conditions que celles de l'extradition. Malte Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996
- Original en anglais Article 1 Malte se réserve le droit de donner suite à une demande d'extradition d'une personne accusée d'une infraction uniquement dans le cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément de preuve qui lui est présenté, tant à l'appui de la demande d'extradition de la personne qu'à sa décharge, que les preuves sont suffisantes pour porter l'affaire devant la justice maltaise dans le cas où l'infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence des juridictions répressives de Malte. Une personne condamnée par défaut pour une infraction est traitée comme si elle était une personne accusée de la même infraction. En accordant l'extradition d'une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne peut être poursuivie pour l'infraction en question devant un tribunal qui n'est compétent pour connaître de ce type d'infraction qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal peut être refusée. Malte se réserve le droit d'appliquer la Convention conformément à l'article 20 du chapitre 276 des lois de Malte (Loi sur l'extradition de 1978), rédigé comme suit : « Tant sur un recours devant la Cour d'appel criminelle que sur une demande (mise en demeure) devant le Tribunal constitutionnel en vertu de l'article 46 de la Constitution de Malte, l'une de ces deux juridictions peut, sans préjudice de l'action de toute autre juridiction, ordonner la mise en liberté de la personne accusée, lorsqu'elle constate que :
a) en raison du peu de gravité de l'infraction dont la personne est accusée ou pour laquelle elle a été condamnée ; ou
b) en raison du temps écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, soit depuis qu'elle est illégalement en liberté, selon le cas ; ou
c) parce que l'accusation portée contre la personne n'est pas faite de bonne foi dans l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, l'extradition serait injuste ou oppressive pour la personne extradée.
Article 3 Malte se réserve le droit d'appliquer le paragraphe 3 de cet article, conformément à l'article 10 (5) de la Loi sur l'extradition, rédigé comme suit : « Aux fins du présent article, une infraction contre la vie ou la personne d'un chef d'État, ou toute autre infraction connexe telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l'article 5 de la présente Loi, n'est pas nécessairement considérée comme une infraction de caractère politique. » Article 9 Malte se réserve le droit d'appliquer cet article conformément au principe « non bis in idem », tel que prévu par l'article 527 du Code pénal (chapitre 9 des Lois de Malte), rédigé comme suit : « Lorsqu'une personne accusée ou inculpée est acquittée à l'issue d'un procès, il est illégal de soumettre cette personne à un autre procès pour les mêmes faits. » Article 18 Malte se réserve le droit d'appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article, conformément à l'article 24 de la loi sur l'extradition (chapitre 276 des lois de Malte), rédigé comme suit : « (1) Si une personne dont l'extradition a été accordée se trouve en détention extraditionnelle à Malte, en application de la présente Loi, elle peut - après l'expiration de la période suivante : (a) dans tous les cas, une période de deux mois à compter du premier jour où, conformément au sous-paragraphe (2) de l'article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être remise ; (b) lorsqu'un mandat destiné à sa remise a été délivré en application de l'article 21 de la présente Loi, une période d'un mois à compter du jour où ce mandat a été délivré - saisir la Cour d'appel criminelle, siégeant en tant que chambre de recours contre les jugements du Tribunal de police judiciaire, en demandant sa mise en liberté, (2) Si, à la suite de cette demande, le Tribunal constate que le ministre a reçu une notification de celui-ci, dans un délai raisonnable, il peut, sauf preuves contraires, ordonner la mise en liberté de la personne intéressée et, si un mandat en vue de son extradition a été délivré en application dudit article, il peut annuler ce mandat. » Article 21 Malte se réserve le droit d'accorder le transit, au sens de cet article, uniquement dans la mesure où ses propres lois autorisent ce transit.
Moldavie Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Original en moldave et en français Article 1 La République de Moldavie refuse l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le territoire de la partie requérante, par un tribunal d'exception (institué pour une affaire déterminée), ou lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de sûreté prononcés par une telle instance.
Article 3, paragraphe 3 La République de Moldavie se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si l'attentat contre la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction politique.
Article 6, paragraphe 1 Conformément à l'article 17, paragraphe 3 de la Constitution de la République de Moldavie, les citoyens de la République de Moldavie ne peuvent être extradés ni expulsés du pays.
Le terme « ressortissants », au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), désigne toutes les personnes qui, conformément à sa législation, ont la nationalité de la République de Moldavie.
Article 7, paragraphe 2 La République de Moldavie se réserve le droit de refuser l'extradition lorsque, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, la partie requérante refuse l'extradition dans des cas analogues.
Article 9
1. La République de Moldavie refuse l'extradition lorsque, à l'égard de la personne réclamée, un jugement définitif a été prononcé par un État tiers pour le fait ou les faits pour lesquels l'extradition est demandée.
2. Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldavie permet l'extradition lorsque la partie requérante démontre que l'apparition de circonstances nouvelles justifient un nouvel examen de l'affaire. Article 16, paragraphe 2 La République de Moldavie demande que toutes les demandes qui lui sont transmises en vertu de l'article 16, paragraphe 2, contiennent une brève description des faits imputés à la personne réclamée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction, conformément à la présente Convention. Article 21 La République de Moldavie se réserve le droit de permettre le transit uniquement aux conditions prévues pour l'extradition. Article 23 La République de Moldavie déclare que la demande d'extradition, ainsi que les pièces qui y sont jointes, doivent être rédigées en langue moldave ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou doivent être traduites dans l'une de ces langues. Norvège Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957
- Original en anglais Article 1 L'extradition peut être refusée pour des motifs humanitaires si la remise peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge, de son état de santé ou d'autres questions de caractère personnel. Article 2, paragraphe 1 (Réserve modifiée par lettre du représentant permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 1977
- Original en anglais) Selon le paragraphe 3 de la Loi norvégienne n° 39, du 13 juin 1975, relatif à l'extradition des délinquants, etc. la Norvège ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, selon la loi norvégienne, est punie ou pourrait être punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an. Article 3, paragraphe 3 (Réserve modifiée par lettre du représentant permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 1977
- Original en anglais) La Norvège se réserve le droit de considérer, selon les circonstances du cas en question, l'infraction prévue au paragraphe 3 de l'article 3 comme une infraction politique. Article 4 (Réserve modifiée par lettre du représentant permanent de la Norvège, en date du 17 janvier 1977, enregistrée au Secrétariat général le 19 janvier 1977
- Original en anglais) Si l'infraction militaire comporte également une infraction pour laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que la personne extradée ne peut être condamnée en application de la loi militaire de l'État requérant. Article 6, paragraphe 1.b. En ce qui concerne la Norvège, le terme « ressortissants » comprend à la fois les ressortissants et les personnes résidant en Norvège. Le terme comprend également les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, ainsi que les personnes résidant dans ces pays, sauf si l'extradition est demandée par l'un de ces États. Article 12 Les autorités norvégiennes se réservent le droit d'exiger de la partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante en vertu desquelles la personne réclamée a commis l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Norvège, en date du 17 de gener de 1977, enregistrée au Secrétariat général le 19 de gener de 1977
- Original en anglais Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède, étant donné que l'extradition entre ces États s'effectue sur la base d'une législation uniforme. Pays-Bas Déclaration faite au moment de la signature, le 21 de gener de 1965
- Original en français Eu égard à l'égalité qui existe, du point de vue du droit public, entre les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises, le terme « territoires métropolitains », utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et, par conséquent, à l'égard du Royaume, est considéré dans le sens de « territoire en Europe ». Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 de febrer de 1969
- Original en français Article 1 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours ne reste ouverte, si cette extradition peut avoir pour effet de faire exécuter une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait pu exercer les droits de la défense stipulés au paragraphe 3, lettre c., de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 de novembre de 1950. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences, pour la personne réclamée, sont particulièrement dures, notamment en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé. Article 7 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'État requérant est autorisé à refuser l'extradition dans des cas similaires. Article 9 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accorde pas l'extradition s'il considère que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été définitivement jugée par les autorités compétentes d'un État tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé. Article 28 Compte tenu du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses relations avec le Royaume de Belgique et avec le Grand-Duché de Luxembourg. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses relations avec les autres États membres de la Communauté économique européenne. Déclarations consignées dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 13 de febrer de 1969, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 de febrer de 1969
- Original en français Article 19 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accorde l'extradition temporaire, prévue au paragraphe 2 de l'article 19, que s'il s'agit d'une personne qui purge une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent. Article 21, paragraphe 5 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent des Pays-Bas, en date du 24 de desembre de 1985, enregistrée au Secrétariat général le 3 de gener de 1986
- Original en anglais L'île d'Aruba, qui fait encore partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays au sein du Royaume des Pays-Bas à partir du 1 de gener de 1986. En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays : les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, les deux précédemment mentionnés et Aruba. Étant donné que les changements qui interviendront le 1 de gener de 1986 ne concernent que la modification des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume des Pays-Bas, et étant donné que le Royaume en tant que tel demeure le sujet de droit international avec lequel les traités sont conclus, ces changements n'auront pas de conséquences en droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume, qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba, en sa nouvelle qualité de pays au sein du Royaume. C'est pourquoi, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à compter du 1 de gener de 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba. Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1 de gener de 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Liste des conventions concernées par la déclaration 24 Convention européenne d'extradition Déclaration consignée dans une note verbale de la représentation permanente des Pays-Bas en date du 14 d'octubre de 1987, enregistrée au Secrétariat général le 15 d'octubre de 1987
- Original en anglais - et complétée par une note verbale de la représentation permanente des Pays-Bas, en date du 12 de desembre de 1994, enregistrée au Secrétariat général le 15 de desembre de 1994
- Original en anglais Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accorde pas le transit des ressortissants néerlandais, pas plus que leur extradition, aux fins de l'exécution de peines ou d'autres mesures. Toutefois, les ressortissants néerlandais pourront être extradés aux fins de poursuites judiciaires si l'État requérant fournit la garantie que la personne réclamée peut être renvoyée aux Pays-Bas pour y purger sa peine dans le cas où, à la suite de son extradition, une peine d'emprisonnement ferme ou une mesure privative de liberté serait prononcée à son encontre. À l'égard du Royaume des Pays-Bas, on entend par ressortissants au sens de la présente Convention les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers intégrés dans la communauté néerlandaise, dans la mesure où ils peuvent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée et dans la mesure où il n'y a pas lieu de s'attendre à ce que ces étrangers perdent leur droit de résidence dans le Royaume par suite de l'imposition d'une peine ou d'une mesure postérieure à leur extradition. La présente déclaration est entrée en vigueur le 1 de gener de 1988. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente en date du 4 d'octubre de 1993, enregistrée au Secrétariat général le 8 d'octubre de 1993
- Original en anglais Les 8 et 29 de juliol de 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par un échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 1 d'octubre de 1993. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 3 de novembre de 1993, enregistrée au Secrétariat général le 10 de novembre de 1993
- Original en anglais Les 30 de juny et 29 de setembre de 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Principauté de Liechtenstein ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 1 de desembre de 1993. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 9 de desembre de 1993, enregistrée au Secrétariat général le 14 de desembre de 1993
- Original en anglais Les 20 et 28 d'octubre de 1993, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Suisse ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 1 de gener de 1994. Les 20 de setembre et 22 de novembre de 1993, les gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 1 de febrer de 1994. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 3 de gener de 1994, enregistrée au Secrétariat général le 4 de gener de 1994
- Original en anglais Les 30 de juliol et 2 de desembre de 1993, les gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la France ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 1 de març de 1994. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 31 de gener de 1994, enregistrée au Secrétariat général le 2 de febrer de 1994
- Original en anglais Les 8 de juny et 21 de desembre de 1993, les gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de l'Italie ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L'accord est entré en vigueur le 30 de desembre de 1993. Communications consignées dans une note verbale de la représentation permanente des Pays-Bas, en date du 8 de març de 1994, enregistrée au Secrétariat général le 11 de març de 1994
- Original en anglais Les 19 de gener et 3 de febrer de 1994, les gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Turquie ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Un accord similaire a été conclu les 20 de gener et 4 de febrer de 1994, par échange de notes, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement du Danemark. Les deux accords sont entrés en vigueur le 1 de maig de 1994. Communications consignées dans une note verbale de la représentation permanente, en date du 18 de maig de 1994, enregistrée au Secrétariat général le 20 de maig de 1994
- Original en anglais Les 26 de gener et 18 de febrer de 1994, les gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la Norvège ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet accord est entré en vigueur le 1 de maig de 1994. Un accord similaire a été conclu les 3 d'agost de 1993 et 3 de març de 1994, par échange de notes, entre le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et Chypre. Cet accord est entré en vigueur le 1 de juny de 1994. Communication consignée dans une note verbale de la représentation permanente des Pays-Bas, en date du 8 de novembre de 1996, enregistrée au Secrétariat général le 8 de novembre de 1996
- Original en anglais Les 20 de juliol de 1993 et 21 de febrer de 1994, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et de la République tchèque ont conclu, par échange de notes, un accord, prévu à l'article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d'extradition, du 13 de desembre de 1957, relatif à l'extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cet accord est entré en vigueur le 1 de juny de 1994. Un accord similaire a été conclu, par échange de notes, entre les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et : de la Grèce, les 21 de setembre de 1993 et 16 de juny de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1 de setembre de 1994 ; de la Slovaquie, les 20 de juliol de 1993 et 30 de juny de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1 de setembre de 1994 ; de l'Islande, les 26 de gener de 1994 et 22 de juliol de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1 d'octubre de 1994 ; de l'Autriche, les 22 de juliol de 1994 et 28 de juliol de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1 de gener de 1996 ; de l'Espagne, les 11 de novembre de 1993 et 24 de novembre de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 1 de febrer de 1995 ; du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les 8 de novembre de 1994 et 24 de novembre de 1994. Cet accord est entré en vigueur le 4 de març de 1996 ; d'Israël, les 28 de febrer de 1994 et 31 de juliol de 1995. Cet accord est entré en vigueur le 1 de novembre de 1995 ; du Portugal, les 6 de juliol de 1995 et 29 d'agost de 1995. Cet accord est entré en vigueur le 1 de desembre de 1995 ; de la Croatie, les 16 d'octubre de 1995 et 12 de febrer de 1996. Cet accord est entré en vigueur le 1 de maig de 1996 ; de la Hongrie, les 28 de març de 1996 et 2 d'abril de 1996. Cet accord est entré en vigueur le 1 de juliol de 1996 ; de la Finlande, les 5 de febrer de 1996 et 4 de juliol de 1996. Cet accord est entré en vigueur le 1 d'octubre de 1996 ; de la Bulgarie, les 29 de març de 1996 et 17 de juliol de 1996. Cet accord est entré en vigueur le 1 d'octubre de 1996. Pologne Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 15 de juny de 1993
- Original en français La République de Pologne déclare, à l'égard du paragraphe 1 (a) de l'article 6, qu'elle n'extradera en aucun cas ses propres ressortissants. La République de Pologne déclare qu'au sens de la présente Convention, conformément au paragraphe 1 (b) de l'article 6, les personnes qui bénéficient de l'asile en Pologne sont traitées comme des ressortissants polonais. Portugal Déclaration et réserves consignées dans une lettre du représentant permanent du Portugal, en date du 12 de febrer de 1990, enregistrée au Secrétariat général le 13 de febrer de 1990
- Original en français Déclaration Le terme « ressortissants », au sens de la présente Convention, inclut tous les citoyens portugais, indépendamment du mode d'acquisition de la nationalité. Réserves Article 1 Le Portugal n'accorde pas l'extradition de personnes : a. qui doivent être jugées par un tribunal d'exception ou qui doivent purger une peine prononcée par un tribunal de cette nature ; b. lorsqu'il est démontré qu'elles seront soumises à un procès qui n'offre pas les garanties juridiques d'une procédure pénale respectant les conditions internationalement reconnues comme indispensables à la sauvegarde des droits de l'homme, ou qu'elles purgeront leur peine dans des conditions inhumaines ; c. lorsqu'elles sont réclamées pour une infraction passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté à caractère perpétuel. Article 2 Le Portugal n'accorde l'extradition que pour un crime punissable d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Article 6, paragraphe 1 Le Portugal n'accorde pas l'extradition de ressortissants portugais. Article 11 Au Portugal, ne donnent pas lieu à extradition les crimes passibles de la peine capitale selon la loi de l'État requérant. Article 21 Le Portugal n'autorise le transit par le territoire national qu'aux personnes qui se trouvent dans des conditions permettant d'accorder leur extradition. Royaume-Uni Réserves et déclarations consignées dans une lettre en date du 13 de febrer de 1991, remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 13 de febrer de 1991
- Original en anglais Article 1 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser une extradition demandée à la suite ou aux fins de l'exécution d'une condamnation ou d'un jugement prononcé contre l'intéressé absent de la procédure ayant conduit à ladite condamnation ou audit jugement. Article 2
1. Le Royaume-Uni peut décider d'accorder l'extradition pour toute infraction qui, selon le droit de l'État requérant et le droit du Royaume-Uni, est punissable d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus sévère, que cette peine ait été imposée ou non.
2. Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il est évident, à l'égard de l'infraction ou de chacune des infractions pour lesquelles le retour de la personne en question est demandé, qu'en raison du caractère insignifiant de l'accusation ou du fait qu'elle n'a pas été formulée de bonne foi et dans l'intérêt de la justice, il serait injuste ou oppressif de renvoyer l'intéressé, compte tenu des circonstances.
Article 3 Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer les dispositions de l'article 3, paragraphe 3, uniquement à l'égard des États parties à la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Article 8 Le Royaume-Uni peut refuser d'extrader une personne si les autorités d'une partie quelconque du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes ou de l'île de Man ont engagé, ou sont sur le point d'engager, une procédure pénale ou d'une autre nature contre cette personne, que cette procédure soit liée ou non à l'infraction ou aux infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.
Article 9 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition d'une personne accusée d'une infraction s'il est évident que cette personne, si elle était accusée de la même infraction au Royaume-Uni, pourrait être libérée en vertu d'une disposition légale relative à un acquittement ou à une condamnation antérieurs.
Article 10 Le Royaume-Uni se réserve le droit de refuser l'extradition s'il est évident, à l'égard de l'infraction ou de chacune des infractions pour lesquelles le retour de la personne en question est demandé, qu'en raison du temps écoulé depuis l'infraction alléguée, ou depuis qu'elle s'est soustraite à la justice, selon le cas, il serait injuste ou oppressif de l'extrader, compte tenu des circonstances.
Article 12
1. Outre la demande et tout document qui l'accompagne, le Royaume-Uni exige une déclaration précisant si la condamnation au titre de laquelle l'extradition est demandée a été ou non prononcée en présence de la personne dont le retour est demandé.
2. L'indication des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée doit comporter une description des faits qui constitueraient la ou les infractions justifiant la demande d'extradition.
3. Aux fins d'une procédure au Royaume-Uni, les documents étrangers seront considérés comme dûment authentifiés : a. s'ils sont présentés signés par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l'État dans lequel ils ont été délivrés ; et b. s'ils sont présentés certifiés par le sceau officiel du Ministre de la Justice ou d'un autre ministre dudit État.
Article 14, paragraphe 1, lettre a Le Royaume-Uni se réserve le droit, dans tous les cas, de ne pas consentir à ce qu'une personne extradée fasse l'objet d'une procédure, d'un jugement ou d'un emprisonnement ayant pour objet l'exécution d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt pour une infraction commise avant son extradition, autre que celle pour laquelle elle a été extradée, ou voie sa liberté restreinte pour quelque cause que ce soit.
Article 21 Le Royaume-Uni ne peut accepter l'application de l'article 21. Article 23 Les documents à présenter doivent être rédigés en langue anglaise ou être accompagnés d'une traduction en anglais.
Article 27 La Convention s'applique au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux îles Anglo-Normandes et à l'île de Man.
Le Royaume-Uni se réserve le droit de notifier au Secrétaire général l'application de la Convention à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.
Article 28 La Convention ne remplace les dispositions des traités bilatéraux entre le Royaume-Uni et d'autres parties contractantes que dans la mesure où elle s'applique, en vertu de l'article 27, au Royaume-Uni, aux autres parties contractantes et à tout territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales ou d'autres parties contractantes.
Notification La Convention ne s'applique pas entre le Royaume-Uni et une partie contractante lorsque les lois en vigueur au Royaume-Uni ou sur le territoire de cette partie contractante prévoient l'exécution, sur le territoire de l'un ou de l'autre, des mandats délivrés sur le territoire de l'autre partie.
Le Royaume-Uni, en rendant cette Convention effective, prendra en considération ses obligations en matière de droits de l'homme, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ex-République yougoslave de Macédoine Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 de juliol de 1999
- Original en anglais La République de Macédoine fait la déclaration suivante, conformément à l'article 6 de la Convention : Étant donné que l'article 4 de la Constitution de la République de Macédoine ne permet pas l'extradition des citoyens de la République de Macédoine, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent qu'aux personnes qui ne sont pas citoyennes de la République de Macédoine. La République de Macédoine fait les réserves suivantes, en relation avec les articles 1, 12 et 18 de la Convention : Réserve relative à l'article 1 : La République de Macédoine refuse de remettre la personne réclamée si cette personne est poursuivie par un tribunal d'exception, ou dans le cas où la remise est demandée aux fins d'exécuter une peine, une mesure de sûreté ou une mesure correctionnelle prononcée par un Tribunal de cette nature. Réserve relative à l'article 12 : Même dans le cas où le jugement définitif aurait été rendu ou le mandat d'arrêt délivré par les autorités compétentes d'un pays partie à la Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de refuser la remise demandée si l'examen de l'affaire fait apparaître que le jugement ou le mandat d'arrêt sont manifestement mal fondés. Réserve relative à l'article 18 : Si la personne réclamée n'a pas été reçue par la partie requérante à la date fixée, la République de Macédoine se réserve le droit d'annuler la mesure privative de liberté dont cette personne fait l'objet. République tchèque Réserve consignée dans une note verbale de la Représentation permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 de febrer de 1992, remise au Secrétaire général au moment de la signature le 13 de febrer de 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 d'abril de 1992 et dans une note verbale de la Représentation permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 d'abril de 1992 remise au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par une lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en date du 1 de gener de 1993, enregistrée au Secrétariat général le 2 de gener de 1993
- Original en anglais Selon l'article 21.5, le transit d'une personne, au sens de l'article 21, n'est accordé qu'aux conditions applicables aux cas d'extradition. Roumanie Déclarations et réserve consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 de setembre de 1997
- Original en roumain et en français Déclarations À l'égard de l'article 6, paragraphe 1.a : La Roumanie n'accorde pas l'extradition de ses citoyens, pas plus que celle des personnes auxquelles le droit d'asile a été accordé en Roumanie. À l'égard de l'article 6, paragraphe 1.b : le terme « ressortissants », au sens de la présente Convention, désigne les citoyens roumains ou les personnes auxquelles le droit d'asile a été accordé en Roumanie. À l'égard de l'article 21, paragraphe 5 : seront refusées les demandes de transit par le territoire de la Roumanie d'un citoyen roumain ou d'une personne à laquelle le droit d'asile a été accordé en Roumanie. Réserve À l'égard de l'article 2, paragraphe 1 : La Roumanie demande l'extradition : en vue d'une action pénale ou d'un jugement, uniquement pour des faits dont la commission est punie par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté de plus de deux ans ou d'une peine plus sévère ; en vue de l'exécution d'une condamnation ou d'une peine privative de liberté uniquement supérieure à un an ou plus sévère. Russie Réserves et déclarations consignées dans une lettre du premier vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire général au moment de la signature, le 7 de novembre de 1996
- Original en russe et en anglais Article 1 La Fédération de Russie se réserve le droit de refuser l'extradition : 1. si l'extradition d'une personne est demandée en vue de la traduire devant un tribunal d'exception ou de la soumettre à une procédure simplifiée, ou de lui faire purger la peine prononcée par un tribunal d'exception ou dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsqu'il existe des raisons de penser qu'au cours de ces procédures, la personne en question n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les termes « tribunal d'exception » et « procédure simplifiée » n'incluent aucun tribunal pénal international dont la Fédération de Russie a reconnu les attributions et la compétence ; 2. s'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne dont l'extradition est réclamée a été ou sera soumise, dans l'État requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou si cette personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales prévues à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 3. pour des raisons humanitaires, s'il y a lieu de penser que l'extradition peut entraîner de sérieuses complications pour la personne à extrader, en raison de son âge avancé ou de son état de santé. Article 2, paragraphes 3 et 4 La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas extrader une personne si cette mesure est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts majeurs. Le droit fédéral de la Fédération de Russie détermine les infractions qui ne peuvent donner lieu à extradition. Article 3 La Fédération de Russie part du principe que les dispositions de l'article 3 de la Convention doivent être appliquées en vue de garantir que nul ne puisse se soustraire à ses responsabilités à l'égard d'une infraction prévue par la Convention. Les « infractions politiques » n'existent pas dans le système juridique de la Fédération de Russie. Quoi qu'il en soit, lorsque la Fédération de Russie prendra une décision en matière d'extradition, elle ne considérera pas, en particulier, comme une « infraction politique » ou comme « un fait connexe à une telle infraction », outre les infractions prévues par le Protocole additionnel de 1975 à la Convention européenne d'extradition de 1957, les actes ou omissions suivants : 1. les crimes contre l'humanité prévus aux articles II et III de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; 2. les infractions prévues à l'article 85 du Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève, en date du 12 d'agost de 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977), et aux articles 1 et 4 du Protocole additionnel (II) relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977) ; 3. les infractions prévues par la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971) et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale (1988), complémentaire à la Convention de 1971 précitée ; 4. les infractions graves prévues par la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ; 5. les infractions prévues par la Convention internationale contre la prise d'otages (1979) ; 6. les infractions prévues par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980) ; 7. les infractions prévues par la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) ; ainsi que d'autres infractions prévues par des traités internationaux multilatéraux. Article 6, paragraphe 1.a Selon le premier paragraphe de l'article 61 de la Constitution de la Fédération de Russie, aucun citoyen de la Fédération de Russie ne peut être extradé vers un autre État. Article 16 La Fédération de Russie n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et moraux de l'exécution, au sein de la Fédération de Russie, de l'arrestation provisoire d'une personne en application de l'article 16. Article 18, paragraphes 4 et 5 La Fédération de Russie n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et moraux résultant du fait que la remise d'une personne ayant fait l'objet d'une décision d'extradition a été reportée ou refusée. Article 21 Le transit d'une personne à extrader par le territoire de la Fédération de Russie est autorisé aux mêmes conditions que celles de l'extradition. Article 23 Les documents relatifs à l'extradition à transmettre à la Fédération de Russie doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme en russe, en anglais ou en français. À propos de la réserve formulée par le Portugal La Fédération de Russie partage l'opinion exprimée dans les déclarations respectives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (4 de febrer de 1991), de l'Autriche (4 de juny de 1991) et de la Suisse (21 d'agost de 1991) à l'égard de la réserve formulée par le Portugal en date du 12 de febrer de 1990 à propos de l'article 1 de la Convention. La réserve formulée par le Portugal, à propos de l'article 1 de la Convention, n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si le refus d'extrader une personne ayant commis une infraction passible d'une peine à caractère perpétuel ou d'une mesure de sûreté est loin d'être de nature absolue. La Fédération de Russie comprend que ladite réserve signifie que l'extradition n'est refusée que si la législation de la partie requérante n'autorise pas un tribunal à examiner la possibilité d'une libération conditionnelle à l'égard d'une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité et qui a purgé une partie de cette peine ou qui a accompli une certaine période de détention. Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Original en anglais et en russe 1) En ce qui concerne l'article 1 de la convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de refuser l'extradition : a. si l'extradition est demandée aux fins de traduire la personne devant un tribunal d'exception ou de la soumettre à une procédure simplifiée, ou de lui faire purger la peine prononcée par un tribunal d'exception ou dans le cadre d'une procédure simplifiée, lorsqu'il y a des raisons de supposer qu'au cours de ces procédures, la personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les termes « tribunal d'exception » et « procédure simplifiée » ne couvrent aucun tribunal pénal international dont l'autorité et la compétence ont été reconnues par la Fédération de Russie ; b. s'il y a des raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée a été ou sera soumise, dans l'État requérant, à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au cours de la procédure pénale, ou que la personne n'a pas bénéficié ou ne bénéficiera pas des garanties minimales énoncées à l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c. pour des considérations humanitaires, s'il y a des raisons de penser que l'extradition de la personne peut entraîner pour elle des conséquences graves eu égard à son âge avancé ou à son état de santé. 2) En ce qui concerne les paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la Convention, la Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas extrader une personne dont l'extradition peut comporter le risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts majeurs. Les infractions ne donnant pas lieu à extradition sont déterminées par la loi fédérale. 3) La Fédération de Russie n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et/ou moraux résultant de la détention provisoire d'une personne au sein de la Fédération de Russie, en application de l'article 16 de la Convention. 4) Conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 18 de la Convention, la Fédération de Russie n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne les demandes de réparation de préjudices matériels et/ou moraux résultant du retard ou de l'annulation de la remise des personnes dont l'extradition est demandée. 5) La Fédération de Russie déclare que, selon l'article 23 de la Convention, les documents à présenter relatifs à une extradition demandée à la Fédération de Russie doivent être accompagnés de leur traduction en russe certifiée conforme. 6) La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 3 de la convention doivent être appliquées afin de garantir que nul ne puisse se soustraire à ses responsabilités relatives à une infraction visée par la Convention. 7) La Fédération de Russie considère que sa législation ne prévoit pas la notion d'« infractions politiques ». Dans tous les cas où elle décide d'une extradition, la Fédération de Russie ne considérera pas comme une « infraction politique » ou une « infraction connexe à une infraction de ce type », outre les infractions prévues à l'article 1 du Protocole additionnel de 1975 à la Convention européenne d'extradition de 1957, les actes suivants : a. les crimes contre l'humanité prévus aux articles 2 et 3 de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (1973) et aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; b. les infractions prévues à l'article 85 du Protocole additionnel (I) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (1977), et aux articles 1 et 4 du Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (1977) ; c. les infractions prévues dans la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (1970), la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971), et le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale (1988), complémentaire à la Convention de 1971 précitée ; d. les crimes stipulés dans la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (1973) ; e. les crimes prévus par la Convention internationale contre la prise d'otages (1979) ; f. les infractions prévues dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980) ; g. les infractions prévues dans la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988) ; h. d'autres crimes comparables prévus dans les traités internationaux multilatéraux auxquels la Fédération de Russie est partie. 8) En ce qui concerne la lettre a du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que, selon l'article 61 (partie I) de la Constitution de la Fédération de Russie, un citoyen de la Fédération de Russie ne peut être extradé vers un autre État. 9) La Fédération de Russie déclare que, selon l'article 21 de la Convention, le transit d'une personne extradée à travers le territoire de la Fédération de Russie sera autorisé dans les mêmes conditions que l'extradition. 10) La Fédération de Russie partage l'opinion exprimée par le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne dans sa déclaration en date du 4 février 1991 ; par le Gouvernement de la République d'Autriche dans sa déclaration du 4 juin 1991, et par le Gouvernement de la Confédération suisse dans sa déclaration en date du 21 août 1991, relative à la réserve formulée par le Portugal le 12 février 1990 à l'égard de l'article 1 de la Convention. La réserve formulée par le Portugal à l'égard de l'article 1 de la Convention est compatible avec l'objet et le but de la Convention sauf si le refus d'extrader une personne ayant commis une infraction punissable d'une peine d'emprisonnement à perpétuité ou que le tribunal a placée en détention à titre préventif est absolu. Cela permet d'interpréter la réserve en question dans le sens d'accorder l'extradition uniquement si la loi de l'État requérant prévoit la possibilité de réexaminer le cas d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité qui a purgé une partie de ladite peine ou qui a été détenue un certain temps en vue d'une libération conditionnelle. 11) Le Bureau du procureur général est l'organe désigné par la Fédération de Russie pour traiter des affaires d'extradition. Contre une décision d'extradition prise par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, la personne intéressée peut former un recours devant les tribunaux, conformément à la législation de la Fédération de Russie. Suède Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 22 janvier 1959
- Original en français Déclarations a. à l'égard de l'article 6 au sens de la présente Convention, le terme « ressortissants » désigne, outre les ressortissants suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers domiciliés dans ces États. b. à l'égard de l'article 21 le transit demandé n'est accordé que dans les mêmes conditions que l'extradition, compte tenu des circonstances de chaque cas individuel. Réserves a. à l'article 1 La Suède se réserve, en accordant l'extradition, le droit de stipuler que la personne extradée ne devra pas comparaître devant un tribunal qui n'est habilité qu'à titre provisoire ou dans des circonstances particulières exceptionnelles à juger les infractions de la nature considérée, ainsi que celui de refuser l'extradition aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception. La Suède se réserve le droit de refuser l'extradition dans des cas particuliers si cette mesure, en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne en question, et compte tenu également de la nature de l'infraction et des intérêts de l'État requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires. b. à l'article 2 (Réserve modifiée par lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 14 avril 1967, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 1967
- Original en anglais) L'extradition d'une personne qui n'a pas encore été jugée définitivement pour le fait incriminé en raison duquel l'extradition est demandée n'est accordée que si ledit fait correspond à un délit puni, par la loi suédoise, d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an. c. à l'article 3 La Suède se réserve le droit de considérer, selon les circonstances liées au cas en question, l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique. d. à l'article 4 si l'infraction militaire comporte également une infraction en raison de laquelle l'extradition a été accordée, la Suède se réserve le droit de stipuler que la personne extradée ne pourra être soumise à une peine infligée en application de dispositions relatives aux infractions commises par les militaires. e. à l'article 12 bien que le jugement prononcé ou le mandat d'arrêt délivré par un tribunal ou par un juge dans un État partie à la Convention soient généralement acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l'extradition demandée si, de l'examen du cas en question, il ressort que le jugement ou le mandat d'arrêt sont mal fondés. f. à l'article 18 si la personne dont l'extradition a été accordée n'a pas été prise en charge à la date fixée par l'État requérant, la Suède se réserve le droit d'annuler immédiatement la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet. Suisse Déclarations et réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 20 décembre 1966
- Original en français Ad article 1 Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse est soumise à la condition que l'inculpé ne soit pas traduit devant un tribunal d'exception. Par conséquent, il se réserve le droit de refuser l'extradition : a. s'il existe la possibilité que l'inculpé, en cas d'extradition, comparaisse devant un tribunal d'exception et si l'État requérant n'assure pas, de manière jugée suffisante, que le jugement sera prononcé par un tribunal auquel les prescriptions d'organisation judiciaire attribuent d'une manière générale la compétence de statuer en matière pénale ; b. si elle doit servir à l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception. Ad article 2, paragraphe 2 (Déclaration modifiée par lettre du représentant permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983
- Original en français) Le Conseil fédéral de la Suisse déclare que, si une extradition est accordée ou a été accordée pour une infraction en raison de laquelle l'extradition est autorisée par le droit suisse, la Suisse peut en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. Ad article 3, paragraphe 3 Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition sur la base de l'article 3, paragraphe 1, lorsque ladite extradition est demandée pour un attentat contre la vie d'un chef d'État ou d'un membre de sa famille. Ad article 6 (Déclaration modifiée par lettre du représentant permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983
- Original en français) Le Conseil fédéral déclare que le droit suisse n'autorise l'extradition de ressortissants suisses que dans les conditions restrictives stipulées par l'article 7 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale. Les infractions commises hors de Suisse et punies selon la loi suisse comme crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies -lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (article 5 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937) ; - lorsque, selon le droit suisse, elles pourraient donner lieu à extradition et ont été commises par un Suisse (article 6 du Code pénal suisse) ; - lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (article 4 de la Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse ; article 97 de la Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne) ; - lorsque des dispositions légales particulières le stipulent pour certaines infractions (article 202 et 240 du Code pénal suisse ; article 19 de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants ; article 101 de la Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; article 16 de la Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires ; article 12 de la Loi fédérale du 26 septembre 1958 sur la garantie contre les risques à l'exportation). Conformément à la Loi en date du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, d'autres infractions commises à l'étranger par un ressortissant suisse peuvent être réprimées en Suisse à la demande de l'État dans lequel ces infractions ont été commises, lorsque la personne poursuivie se trouve en Suisse et doit répondre d'autres infractions plus graves et lorsque son acquittement ou l'exécution d'une sanction en Suisse exclut toute autre poursuite pour le même fait dans l'État requérant. Ad article 9 a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l'extradition, par dérogation à l'article 9, lorsque les décisions motivant le refus d'extradition, par dérogation à cette disposition, ont été prononcées dans un État tiers sur le territoire duquel l'infraction a été commise. b. La Suisse se réserve, en outre, le droit d'accorder l'extradition, contrairement à l'article 9, 1re phrase, de la Convention, lorsqu'elle l'a accordée pour d'autres infractions et que l'État requérant a démontré que des faits ou moyens de preuve nouveaux dont il a eu connaissance justifient une révision de la décision ayant motivé le refus de l'extradition selon cet article, ou lorsque la personne recherchée n'a pas purgé la totalité ou une partie de la peine ou de la mesure prononcée contre elle par cette décision. Ad article 11 La Suisse se réserve, par analogie, le droit d'appliquer l'article 11 également dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que l'inculpé peut, en raison du fait donnant lieu à l'extradition, être contraint de subir une peine portant atteinte à son intégrité corporelle ou être soumis, contre sa volonté, à une mesure de cette nature. Ad article 14, paragraphe 1, lettre b Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l'élargissement comme définitif au sens de l'article 14 de la Convention s'il permet à la personne extradée de circuler librement sans violer les règles de conduite et autres conditions imposées par l'autorité compétente. Les autorités suisses considèrent que l'extradé est toujours susceptible d'avoir la possibilité de quitter le territoire d'un État au sens de cette disposition lorsque ni une maladie ni une autre restriction réelle de sa liberté de mouvement ne l'empêche, en fait, de partir. Ad article 16, paragraphe 2 La Suisse demande que toute demande qui lui est transmise selon l'article 16, paragraphe 2, contienne une brève description des faits imputés à la personne recherchée, y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction selon le droit de l'extradition. Ad article 21 La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque le fait imputé à la personne recherchée tombe sous le coup de l'article 5 de la Convention ou constitue une violation de prescriptions restreignant le commerce des marchandises ou instituant une réglementation du marché. Ad article 23 La Suisse demande que les demandes en matière d'extradition transmises à ses autorités ainsi que leurs annexes soient accompagnées d'une traduction en langue allemande, française ou italienne, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent en date du 21 août 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 22 août 1991
- Original en français Me référant à la réserve formulée par le Portugal à l'égard de l'article 1, lettre c, de la Convention européenne d'extradition, j'ai l'honneur de vous communiquer que mon Gouvernement se rallie à la déclaration du Gouvernement allemand à ce sujet, qui vous a été communiquée en date du 4 février 1991, ainsi qu'à la déclaration, dont vous avez été informé en date du 4 juin 1991, du Gouvernement autrichien, qui s'est également rallié à l'interprétation allemande. En effet, ladite réserve n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Mon Gouvernement comprend également la réserve dans ce sens que l'extradition n'est pas refusée si, conformément au droit de l'État requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir purgé une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'une éventuelle remise avec mise à l'épreuve pour le reliquat de la sanction. Turquie Réserve consignée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères, en date du 30 novembre 1957, remise au secrétaire général lors de la signature, le 13 décembre 1957
- Original en français Les garanties mentionnées à l'article 11 se limitent à la procédure suivante : En cas d'extradition vers la Turquie d'une personne condamnée à la peine capitale ou d'une personne accusée d'un crime passible de la peine capitale, la partie requise dont la législation ne prévoit pas la peine capitale est autorisée à transmettre une demande de commutation de ladite peine capitale en réclusion à perpétuité. Le Gouvernement turc transmettra cette demande à la Grande Assemblée nationale, laquelle ratifie, en dernier ressort, une condamnation à la peine capitale, dans la mesure où l'Assemblée ne se serait pas prononcée antérieurement à ce sujet. Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de la Turquie, en date du 15 juin 1994, enregistrée au Secrétariat Général, le 21 juin 1994
- Original en français À l'égard des réserves et des déclarations faites par la Pologne lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement turc partage les interprétations antérieurement formulées par la République fédérale d'Allemagne et par l'Autriche, respectivement enregistrées le 13 octobre 1993 et le 11 janvier 1994. Le Gouvernement turc considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1.b, qui assimile les personnes bénéficiant de l'asile en Pologne à des ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne s'applique pas aux cas d'extradition desdites personnes vers un État tiers par rapport à celui au titre duquel l'asile a été accordé. Ukraine Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998
- Original en anglais et en ukrainien Article 1 L'Ukraine se réserve le droit de ne pas procéder à l'extradition si la personne dont l'extradition est demandée ne peut, du fait de son état de santé, être extradée sans préjudice pour sa santé. Article 2, paragraphe 1 L'Ukraine n'accorde l'extradition que pour des infractions punissables d'un emprisonnement pour une période maximale non inférieure à un an ou d'une peine plus sévère. Article 4 L'extradition pour des infractions pénales ordinaires constituant en même temps des infractions militaires n'est effectuée qu'à la condition que la personne dont l'extradition est demandée ne doive pas être poursuivie selon la loi martiale. Article 6, paragraphe 1, lettres a et b L'Ukraine n'extrade pas les citoyens de l'Ukraine vers un autre État. Aux fins de l'application de la Convention, est considérée comme citoyen de l'Ukraine toute personne qui, conformément aux lois de l'Ukraine, est citoyenne de l'Ukraine au moment où la décision d'extradition est prise. Article 21, paragraphe 5 L'Ukraine autorise le transit d'une personne à extrader par son territoire dans les mêmes conditions que celles auxquelles elle accorde l'extradition. Article 23 Les demandes d'extradition et les documents annexes doivent être transmis à l'Ukraine avec une traduction en ukrainien ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, s'ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Chypre Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 18 septembre 1970
- Original en anglais Article 1 L'article 11.2.f de la Constitution chypriote interdit l'extradition de ses ressortissants. Par conséquent, les dispositions de l'article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l'extradition d'étrangers. Article 6 Étant donné que la Constitution n'autorise pas l'extradition des ressortissants de la République de Chypre (voir déclaration relative à l'article 1), le terme « ressortissants » au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, « les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité chypriote, sont habilitées à devenir citoyens de la République ». En outre, selon les dispositions du Code pénal chypriote, à Chypre, les ressortissants de la République peuvent être poursuivis pour un délit punissable de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission constituant le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis. Article 11 Selon le Code pénal chypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet, dans un pays étranger, un délit puni de la peine capitale par la loi chypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine capitale n'est pas appliquée à Chypre ; l'auteur du délit est toutefois passible de toute autre peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité. Article 21, paragraphe 2 En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à l'égard des articles 1 et 6 s'applique également à ce paragraphe. Israël Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 27 septembre 1967
- Original en anglais Déclarations Déclaration à l'égard de l'article 21 Israël n'accorde le transit d'une personne que dans l'hypothèse où, si l'État requérant demande à Israël l'extradition de la personne réclamée, rien ne s'opposera légalement à ce que cette personne soit déclarée susceptible d'extradition et soit extradée. Déclaration à l'égard de l'article 22 Les déclarations écrites ou les dépositions recueillies sous serment ou non, ou les copies certifiées conformes de ces déclarations, le mandat d'arrêt et les autres documents judiciaires établissant l'existence de la condamnation seront reçus comme preuves valables dans la procédure d'examen de la demande d'extradition s'ils portent la signature ou s'ils sont accompagnés de l'attestation d'un juge ou d'un fonctionnaire de l'État requérant ou s'ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice. Réserves Réserve relative à l'article 2 et à l'article 4 Israël n'accorde l'extradition d'une personne que si celle-ci est poursuivie ou a été condamnée dans l'État requérant pour un fait qui, s'il avait été commis en Israël, constituerait l'une des infractions suivantes : a. Toute infraction punissable de la peine capitale ou d'un emprisonnement de plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée par un tribunal d'instance), à l'exception de : 1. une infraction dont une personne ne peut être inculpée que si, au moment où elle est commise, elle est soldat au sens de la Loi de justice militaire 5715- 1955 ; 2. les infractions prévues par l'article 85 de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal (fait d'empêcher par la force ou d'entraver l'avertissement d'un agent compétent de la force publique ou sa présence en cas d'attroupement séditieux ou d'émeute) ou par la Loi 5719-1959 modifiant des dispositions du droit pénal relatives à la bigamie (bigamie) ; 3. les infractions prévues par la Loi 5712-1952 modifiant des dispositions du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la force publique, ou par l'une des lois énumérées dans l'annexe de la Loi 5711-1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers régissant la sous-location et le logement de pensionnaires, ainsi que la distribution, les prix et le contrôle de la vente de produits alimentaires). b. une infraction punie d'une peine plus légère que celles mentionnées et qualifiée comme telle par la Loi 5712-1952 modifiant les dispositions du droit pénal relatives à la corruption, ou par l'un des articles suivants de l'Ordonnance de 1936 promulguant le Code pénal : 88 (le fait d'entraver de manière séditieuse le départ d'un navire) ; 109B, 110-115 (diverses infractions consistant en un abus commis dans l'exercice de fonctions publiques) ; 120-122, 124 (faux serment, le fait d'induire des témoins en erreur, destruction de preuves, coalition en vue d'entraver le cours de la justice et subornation de témoins) ; 140 (abus de confiance commis par des fonctionnaires publics) ; 146 (insulte à la religion) ; 156, 158, 159 (commerce charnel du mari avec une mineure de 15 ans, outrage et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins de 16 ans) ; 161 d. (sodomie) ; 185, 186 (négligence dans la fourniture d'aliments, etc., à des enfants et abandon d'enfants) ; 195 (propagation d'une infection ou d'une maladie dangereuse) ; 218 (homicide par imprudence) ; 242, 250 (voies de fait ayant entraîné des blessures corporelles) ; 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou détention arbitraires) ; 270 (vol), 304 b. et c. (fraude fiscale envers les créanciers) ; 305 (coalition en vue d'escroquer le public) ; 310 (recel) ; 350 (contrefaçon de billets de banque) ; 359, 360, 363-366 (falsification) ; ou par la loi 5723-1963 modifiant les dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l'extorsion (tromperie et falsification). Réserve relative à l'article 2 Israël n'accorde l'extradition d'une personne inculpée d'une infraction que s'il est établi devant un tribunal d'Israël qu'il existe des preuves suffisantes pour justifier sa mise en jugement en Israël, en raison d'une infraction similaire. Réserve relative à l'article 9 Israël n'accepte pas une demande d'extradition si la personne réclamée a bénéficié d'une grâce ou d'une remise de peine dans l'État requérant pour le fait délictueux en question. Réserve relative à l'article 14 Israël n'accorde pas l'extradition par dérogation à la règle de la spécialité, sauf : a. si la personne réclamée a été, en son absence, déclarée susceptible d'extradition également pour l'autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter dans la procédure prévoyant cette déclaration ; b. à la condition que la personne réclamée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine, sauf si, ayant quitté le territoire de l'État requérant après son extradition, elle y est retournée librement, ou si, ayant eu la possibilité de le faire, elle n'a pas quitté le territoire de l'État requérant dans les 60 jours suivants. Réserve relative à l'article 15 L'article 15 est interprété en ce sens qu'à l'article 14, paragraphe 1b., les mots « dans les 45 jours » sont remplacés par les mots « dans les 60 jours ». Déclaration consignée dans une lettre de l'ambassadeur d'Israël chargé des relations avec le Conseil de l'Europe, en date du 2 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997
- Original en anglais À l'égard de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de l'État d'Israël demande que les documents que la partie requérante doit présenter soient traduits en anglais ou en hébreu. Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre formule les réserves et les déclarations suivantes à la Convention européenne d'extradition Réserves Article 1 La Constitution de la Principauté d'Andorre interdit en son article 85.2 les juridictions spéciales. En ce sens, l'Andorre n'accordera pas l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée dans l'État requérant par une juridiction de ce type ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté imposée par une juridiction de ce type. De même, conformément à l'article 14, paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Loi qualifiée d'extradition de la Principauté d'Andorre, l'extradition n'est pas accordée :
a) Lorsque la condamnation résulte d'une erreur manifeste.
b) Lorsque l'extradition est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
c) Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'État requérant par un tribunal qui n'assurerait pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué spécialement pour son cas particulier, qu'elle soit ou non la seule personne impliquée.
Article 12 La Principauté d'Andorre se réserve le droit d'exiger de la partie requérante la production de preuves établissant une présomption suffisante que la personne réclamée a commis l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
La demande peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
Déclarations Article 6.1 L'article 14.1 de la Loi qualifiée d'extradition interdit l'extradition des personnes de nationalité andorrane.
Aux fins de la présente Convention, on entend par « ressortissant » toute personne qui a la nationalité andorrane au moment de la commission des faits en application des dispositions de la Loi qualifiée de la nationalité andorrane.
Article 11 L'article 8.3 de la Constitution de la Principauté d'Andorre interdit la peine de mort.
Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine de mort par la loi de la partie requérante, la Principauté d'Andorre refuse l'extradition, à moins que la partie requérante ne donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera pas exécutée.
Article 16.2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la Principauté d'Andorre a besoin, à titre de complément d'information, d'un bref exposé des faits reprochés à la personne réclamée.
Article 21.5 La Principauté d'Andorre n'accordera le transit que lorsque toutes les conditions prévues pour accorder l'extradition conformément à la présente Convention sont remplies.
Article 23 La Principauté d'Andorre demande à la partie requérante la traduction en catalan, en espagnol ou en français de la demande d'extradition et des documents qui l'accompagnent.
Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, Strasbourg, 15.X.1975 Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole, Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée « la Convention »), et notamment ses articles 3 et 9 ; Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus, Sont convenus de ce qui suit : Titre I Article 1 Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne sont pas considérés comme infractions politiques :
a) les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ;
b) les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, et 147 de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ; et
c) toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de la prise d'effet du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève. Titre II Article 2 L'article 9 de la Convention est complété par le texte suivant ; l'article 9 original de la Convention constitue le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4 : «
2. L'extradition d'une personne qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un État tiers, partie contractante à la Convention, pour le ou les faits à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée :
a) lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement ;
b) lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée :
i) a été entièrement exécutée ; ii) a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée ;
c) lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
3. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition peut être accordée :
a) si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'État requérant ;
b) si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l'État requérant ;
c) si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'État requérant ou en un lieu assimilé à son territoire ;
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet non bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger. » Titre III Article 3
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétariat général du Conseil de l'Europe.
2. Le Protocole entre en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
3. Il entre en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifie, l'accepte ou l'approuve ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
4. Aucun État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention. Article 4
1. Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.
2. L'adhésion s'effectue par le dépôt, près le Secrétariat général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt. Article 5
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l'article 8 du présent Protocole. Article 6
1. Tout État peut déclarer, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des titres I ou II.
2. Toute partie contractante peut retirer une déclaration qu'elle a formulée en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui prendra effet à la date de sa réception.
3. Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole. Article 7 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera, autant que de besoin, le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole pourrait donner lieu. Article 8
1. Toute partie contractante peut, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.
3. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole. Article 9 Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention :
a) toute signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c) toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3 ;
d) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5 et tout retrait d'une telle déclaration ;
e) toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 ;
f) le retrait de toute déclaration effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 ;
g) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent le présent
Protocole.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 1975, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.
Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
État des signatures et des ratifications du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (*) Ouvert à la signature Entrée en vigueur Lieu : Strasbourg Conditions : 3 Ratifications Date : 15/10/75 Date : 20/08/79 États membres Date de signature Date de ratification ou d'adhésion Date d'entrée en vigueur R : Réserves D : Déclarations T : Décl. territoriales Albanie 19/05/98 19/05/98 17/08/98 Allemagne Andorre Autriche Belgique 18/11/97 18/11/97 16/02/98 Bulgarie 30/09/93 17/06/94 15/09/94 Croatie Adhésion 25/01/95 25/04/95 Danemark 27/09/76 13/09/78 20/08/79 D Slovaquie 14/02/96 23/09/96 22/12/96 Slovénie 31/03/94 16/02/95 17/05/95 Espagne 10/06/83 11/03/85 09/06/85 Estonie 03/05/96 28/04/97 27/07/97 France Géorgie 22/03/00 Grèce 18/06/80 Hongrie 19/11/91 13/07/93 11/10/93 R Irlande Islande 27/09/82 20/06/84 18/09/84 D Italie Lettonie 30/10/96 02/05/97 31/07/97 Liechtenstein Lituanie 09/11/94 20/06/95 18/09/95 Luxembourg 15/10/75 Malte Moldavie 26/06/98 Norvège 11/12/86 11/12/86 11/03/87 D Pays-Bas 13/07/79 12/01/82 12/04/82 D/T Pologne 19/02/93 15/06/93 13/09/93 Portugal 27/04/77 25/01/90 25/04/90 Royaume-Uni « L'ex-République yougoslave de Macédoine » 28/07/99 28/07/99 26/10/99 République tchèque 18/12/95 19/11/96 17/02/97 Roumanie 30/06/95 10/09/97 09/12/97 Russie 07/11/96 10/12/99 09/03/00 D Saint-Marin Suède 29/10/75 02/02/76 20/08/79 D Suisse 17/11/81 11/03/85 09/06/85 Turquie Ukraine 29/05/97 11/03/98 09/06/98 D Chypre 01/09/78 22/05/79 20/08/79 États non membres Israël (*) Traité ouvert à la signature des États membres signataires du traité STE 24 et à l'adhésion des États non membres adhérents au traité STE 24 Réserves et déclarations Danemark Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978
- Original en français En vertu de l'article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I. Hongrie Réserve consignée dans une lettre du Représentant permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993
- Original en anglais Étant donné que l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition permet d'exclure intégralement le titre I ou le titre II, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le titre I dudit Protocole. Bien que le droit hongrois soit conforme aux lettres a et b de l'article 1 et ne contienne aucune disposition contraire à la lettre c, la Hongrie se réserve le droit d'examiner, au cas par cas, s'il y a lieu de satisfaire ou non les demandes d'extradition fondées sur la lettre c. Islande Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984
- Original en anglais L'Islande n'accepte pas le titre I du Protocole. Norvège Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986
- Original en anglais En application de l'article 6, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas le titre I du Protocole. Pays-Bas Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982
- Original en anglais Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe. Conformément à l'article 6 dudit Protocole, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il n'accepte pas le titre I du Protocole. Bien que, s'agissant des actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise soit entièrement conforme à l'article 1 (introduction et lettres a et
b) et qu'elle ne comporte pas de dispositions contraires à l'article 1 (introduction et lettre c), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d'accorder l'extradition en cas de violations des lois et coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non international. Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986
- Original en anglais Suite à la lettre du Représentant permanent des Pays-Bas n° 1799 en date du 24 décembre 1985, j'ai l'honneur de vous informer, en votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe, de ce qui suit : Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est partie (pour le Royaume en Europe), s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986. Liste des conventions concernées par la déclaration 86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Déclaration consignée dans une lettre du Représentant permanent des Pays-Bas, en date du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986
- Original en anglais J'ai l'honneur de vous rappeler que : La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) doit être considérée comme une communication provisoire, qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba. La communication précédente, relative aux deux protocoles, reposait sur une erreur administrative, étant donné que les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas ne sont pas encore achevées. Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation permanente des Pays-Bas, en date du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour
- Original en anglais La Mission permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel en date du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les parties pour lesquelles la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas concernant le protocole additionnel en date du 15 octobre 1975 est également valable pour les Antilles néerlandaises et pour Aruba. Russie Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire général lors de la signature, le 7 novembre 1996
- Original en russe et en anglais Compte tenu de sa déclaration relative à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, la Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions privées de caractère politique qui figure à l'article 1 de ce Protocole. Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 décembre 1999
- Original en anglais et en russe Tenant compte de sa déclaration relative à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions privées de caractère politique prévues à l'article 1 du Protocole additionnel du 15 octobre 1975 à la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957. Suède Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 février 1976
- Original en anglais La Suède n'accepte pas le titre I dudit Protocole. Ukraine Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mars 1998
- Original en anglais et en ukrainien Bien que la législation ukrainienne soit conforme à l'article 1, lettres a et b, et ne contienne aucune disposition contraire à la lettre c, l'Ukraine déclare qu'elle n'accepte pas le titre I et, conformément au titre, se réserve le droit de décider au cas par cas s'il y a lieu de répondre favorablement ou non aux demandes d'extradition.