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Convention européenne d'extradition · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2.

Faits donnant lieu à extradition

1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la partie requérante, la sanction prononcée doit être d'une durée d'au moins quatre mois.

2. Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la partie requérante et de la partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine prévue par la Loi, la partie requise a la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.

3. Toute partie contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au paragraphe 1 du présent article peut, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.

4. Toute partie contractante qui veut se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article doit notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le secrétaire général du Conseil communique ces listes aux autres signataires.

5. Si, par la suite, la législation d'une partie contractante exclut de l'extradition d'autres infractions, ladite partie contractante notifie cette exclusion au secrétaire général du Conseil, qui en informe les autres signataires. Cette notification ne prend effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le secrétaire général.

6. Toute partie qui a fait usage de la faculté prévue aux paragraphes 4 et 5 du présent article peut, à tout moment, soumettre à l'application de la présente Convention les infractions qui en ont été exclues. Elle notifie ces modifications au secrétaire général du Conseil, qui les communique aux autres signataires.

7. Toute partie peut appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.

En vigueur depuis le 11/01/2001 · texte original · Convention européenne d'extradition (BOPA 2000-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Convention européenne d'extradition, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-12-13/extradicio-1957/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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