Convention européenne d'extradition · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Réserves
1. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve la retire aussitôt que les circonstances le permettent. Le retrait des réserves est fait par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
3. Une Partie contractante qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.
Art. 26 de la Convention européenne d'extradition, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-12-13/extradicio-1957/art-26
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