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Convention européenne d'extradition · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Remise d'objets

1. À la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :

a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou

b) qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou qui sont découverts ultérieurement.

2. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée.

3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, celle-ci peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution.

4. Toutefois, les droits acquis sur ces objets par la Partie requise ou par des tiers sont réservés. Si de tels droits existent, les objets sont restitués à la Partie requise sans délai et sans dépenses, une fois le procès terminé.

En vigueur depuis le 11/01/2001 · texte original · Convention européenne d'extradition (BOPA 2000-07-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Convention européenne d'extradition, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1957-12-13/extradicio-1957/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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