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Convention internationale en vigueur

Convention internationale pour la répression du faux monnayage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 01/01/2008.
Type
multilatérale · Societat de Nacions · coopération judiciaire pénale et extradition
Signature
20/04/1929
Approbation du Conseil général
22/03/2007
Entrée en vigueur
01/01/2008
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 36/2007 (25/04/2007) · proposition de ratification (avec le texte) · Adhesió al Conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda i al Protocol opcional al Conveni inter…
  • BOPA n° 103/2007 (05/12/2007) · entrée en vigueur · Edicte del 26-11-2007 pel qual es fa públic que el Conveni internacional per a la repressió de la falsificació de moneda…

, signée à Genève le 20 avril 1929 Les textes officiels sont en anglais et en français.

La présente Convention et son Protocole ont été enregistrés par le Secrétariat, conformément à l'article 28 de la Convention, le 22 février 1931, date à laquelle elle est entrée en vigueur.

Sa Majesté le Roi d'Albanie ; le Président du Reich allemand ; le Président des États-Unis d'Amérique ; le Président fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Bulgares ; le Président du Gouvernement national de la République de Chine ; le Président de la République de Colombie ; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République française ; le Président de la République hellénique ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; le Président de la République de Panama ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; le Président de la République de Pologne ; le Président de la République portugaise ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes ; le Comité central exécutif de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ; le Conseil fédéral suisse ; le Président de la République tchécoslovaque, DÉSIREUX DE RENDRE DE PLUS EN PLUS EFFICACES LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU FAUX MONNAYAGE, ONT DÉSIGNÉ POUR LEURS PLÉNIPOTENTIAIRES : Sa Majesté le Roi d'Albanie : DR STAVRO STAVRI, CHARGÉ D'AFFAIRES À PARIS ; Le Président du Reich allemand : DR ERICH KRASKE, « VORTRAGENDER LEGATIONSRAT » AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ; DR WOLFGANG METTGENBERG, « MINISTERIALRAT » AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU REICH ; DR VOCKE, « GEHEIMER FINANZRAT », MEMBRE DU « REICHSBANKDIREKTORIUM » ; Le Président des États-Unis d'Amérique : M. HUGH R. WILSON, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE PRÈS LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ; Le Président fédéral de la République d'Autriche : DR BRUNO SCHULTZ, DIRECTEUR DE LA POLICE, CHEF DE LA SECTION DE LA POLICE CRIMINELLE À LA PRÉFECTURE DE POLICE DE VIENNE ; Sa Majesté le Roi des Belges : M. SERVAIS, MINISTRE D'ÉTAT, PROCUREUR GÉNÉRAL HONORAIRE PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES ; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au-delà des mers, Empereur des Indes : Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : SIR JOHN FISCHER WILLIAMS, CONSEILLER JURIDIQUE BRITANNIQUE À LA COMMISSION DES RÉPARATIONS ; MME LESLIE S. BRASS, « ASSISTANT PRINCIPAL AT THE HOME OFFICE » P255D> ; Pour l'Inde : M. VERNON DAWSON, C.I.E., « PRINCIPAL AT THE INDIA OFFICE » ; Sa Majesté le Roi des Bulgares : M. D. MIKOFF, CHARGÉ D'AFFAIRES À BERNE ; Le Président du Gouvernement national de la République de Chine : M. LONE LIANG, CONSEILLER DE LA LÉGATION DE CHINE PRÈS LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND ; Le Président de la République de Colombie : DR ANTONIO JOSÉ RESTREPO, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, DÉLÉGUÉ PERMANENT ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; Le Président de la République de Cuba : M. G. DE BLANCK Y MENOCAL, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, DÉLÉGUÉ PERMANENT ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; M. MANUEL R. ALVAREZ, ATTACHÉ COMMERCIAL DE LA DÉLÉGATION PERMANENTE ACCRÉDITÉE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; Sa Majesté le Roi de Danemark : M. WILLIAM BORBERG, DÉLÉGUÉ PERMANENT ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; Le Président de la République de Pologne, pour la Ville libre de Dantzig ; M. FRANÇOIS SOKAL, MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, DÉLÉGUÉ DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; M. JOHN MUHL, PREMIER PROCUREUR ET CHEF DE LA POLICE CRIMINELLE DE LA VILLE LIBRE ; Sa Majesté le Roi d'Espagne : M. MAURICIO LOPEZ ROBERTS, MARQUIS DE LA TORREHERMOSA, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE PRÈS LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ; Le Président de la République française : COMTE DE CHALENDAR, ATTACHÉ FINANCIER À L'AMBASSADE PRÈS SA MAJESTÉ BRITANNIQUE ; Le Président de la République hellénique : M. MÉGALOS CALOYANNI, CONSEILLER HONORAIRE À LA COUR D'APPEL SUPÉRIEURE DU CAIRE ; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie : M. P. DE HEVESY DE HEVES, MINISTRE RÉSIDENT, DÉLÉGUÉ PERMANENT ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; Sa Majesté le Roi d'Italie : COMMENDATORE DR UGO ALOISI, CONSEILLER À LA COUR DE CASSATION, ATTACHÉ AU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ; Sa Majesté l'Empereur du Japon ; M. RAIZABURO HAYASHI, PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION ; M. SHIGERU NAGAI, DIRECTEUR DE LA MONNAIE ; Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : M. CHARLES G. VERMAIRE, CONSUL À GENÈVE ; Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco : M. RODOLPHE ELLÈS, VICE-CONSUL À GENÈVE ; Sa Majesté le Roi de Norvège : M. CHR.

L. LANGE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'UNION INTERPARLEMENTAIRE ; Le Président de la République de Panama : DR AROSEMENA, SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : BARON A. A. VAN DER FELTZ, ANCIEN CHEF DE L'OFFICE CENTRAL NÉERLANDAIS POUR LA RÉPRESSION DES FALSIFICATIONS, ANCIEN PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AMSTERDAM ; M. P. J. GERKE, TRÉSORIER GÉNÉRAL AU DÉPARTEMENT DES FINANCES DES INDES NÉERLANDAISES ; M. K. H. BROEKHOFF, COMMISSAIRE DE LA POLICE D'ÉTAT, INSPECTEUR EN CHEF DE LA POLICE ; Le Président de la République de Pologne : M. FRANÇOIS SOKAL, MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE, DÉLÉGUÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; DR VLODZIMIERZ SOKALSKI, JUGE À LA COUR SUPRÊME ; Le Président de la République portugaise : DR JOSÉ CAEIRO DA MATTA, DIRECTEUR DE LA BANQUE DU PORTUGAL, PROFESSEUR DE DROIT À L'UNIVERSITÉ DE LISBONNE ; Sa Majesté le Roi de Roumanie : M. CONSTANTIN ANTONIADE, ENVOYÉ EXTRAORDINAIRE ET MINISTRE PLÉNIPOTENTIAIRE ACCRÉDITÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ; M. VESPASIEN V. PELLA, PROFESSEUR DE DROIT PÉNAL À L'UNIVERSITÉ DE JASSY ; M. PASCAL TONCESCO, AVOCAT À LA COUR D'APPEL ; Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes : DR THOMAS GIVANOVITCH, PROFESSEUR DE DROIT PÉNAL À L'UNIVERSITÉ DE BELGRADE ; Le Comité central exécutif de l'Union des Républiques socialistes soviétiques : M. GEORGES LACHKEVITCH, CONSEILLER JURIDIQUE DE L'AMBASSADE DE L'UNION, PRÈS LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; M. NICOLAS LIUBIMOV, ATTACHÉ À L'AMBASSADE DE L'UNION, PRÈS LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ; Le Conseil fédéral suisse : M. E. DELAQUIS, CHEF DE LA DIVISION DE POLICE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE, PROFESSEUR DE DROIT À L'UNIVERSITÉ DE BERNE ; Le Président de la République tchécoslovaque : M. JAROSLAV KALLAB, PROFESSEUR DE DROIT PÉNAL ET INTERNATIONAL À L'UNIVERSITÉ DE BRNO ; LESQUELS, APRÈS AVOIR PRODUIT LEURS PLEINS POUVOIRS, TROUVÉS EN BONNE ET DUE FORME, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

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Partie I

Article 1.

Les hautes parties contractantes reconnaissent les règles exposées à la partie I de la présente Convention comme le moyen le plus efficace, dans les circonstances actuelles, de prévenir et de réprimer les infractions de faux monnayage.

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Article 2.

Dans la présente Convention, par le mot monnaie, on entend la monnaie-papier, y compris les billets de banque, et la monnaie métallique, ayant cours légal.

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Article 3.

Doivent être punis comme infractions de droit commun :

1. Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat.

2. La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie.

3. Les faits, en vue de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse.

4. Les tentatives de commettre ces infractions et les faits de participation intentionnelle.

5. Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

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Article 4.

Chacun des faits prévus à l'article 3, s'ils sont commis dans des pays différents, doit être considéré comme une infraction distincte.

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Article 5.

Il ne doit être établi, au point de vue des sanctions, aucune distinction entre les faits prévus à l'article 3, selon qu'il s'agit d'une monnaie nationale ou d'une monnaie étrangère ; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

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Article 6.

Les pays qui admettent le principe de la récidive internationale reconnaissent, dans les conditions établies par leurs législations respectives, les condamnations étrangères prononcées du chef de l'un des faits prévus à l'article 3, comme génératrices de cette récidive.

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Article 7.

Dans la mesure où la constitution de parties civiles est admise par la législation interne, les parties civiles étrangères, y compris, le cas échéant, la haute partie contractante dont la monnaie a été falsifiée, doivent jouir de l'exercice de tous les droits reconnus aux habitants par les lois du pays où l'affaire est jugée.

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Article 8.

Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs nationaux qui sont rentrés sur le territoire de leur pays après avoir été reconnus coupables à l'étranger de faits prévus à l'article 3 doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et ce même dans le cas où le coupable a acquis sa nationalité postérieurement à la commission de l'infraction. Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée.

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Article 9.

Les étrangers qui ont commis à l'étranger l'un quelconque des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite des infractions commises à l'étranger doivent être punies de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays. L'obligation de poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer la personne inculpée pour une raison sans rapport avec le fait.

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Article 10.

Les faits déterminés à l'article 3 sont considérés de plein droit comme inclus au nombre des cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre les diverses hautes parties contractantes. Les hautes parties contractantes qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à une condition de réciprocité reconnaissent, dès à présent, les faits prévus à l'article 3 comme cas d'extradition entre elles. L'extradition est accordée conformément au droit du pays requis.

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Article 11.

Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés au paragraphe 5 de l'article 3, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, instruments et objets, après confiscation, doivent être remis, sur leur demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission des monnaies en question, à l'exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où les poursuites ont eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central mentionné à l'article 12 est jugée utile. En tout état de cause, tous ces objets doivent être rendus inutilisables.

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Article 12.

Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central. Cet office central doit être en contact étroit :

a) Avec les organismes d'émission.

b) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays.

c) Avec les offices centraux des autres pays. Il doit centraliser, dans chaque pays, toutes les informations de nature à faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.

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Article 13.

Les offices centraux des différents pays doivent correspondre directement entre eux.

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Article 14.

Chaque office central, dans la mesure où il le juge opportun, doit transmettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays. Dans les mêmes limites, il doit notifier régulièrement aux offices centraux étrangers, en leur fournissant toutes les informations nécessaires :

a) Les nouvelles émissions de monnaie effectuées dans son pays.

b) Le retrait de la circulation et la prescription de monnaies. Sauf dans les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans la mesure où il le juge utile, doit notifier aux offices centraux étrangers :

1. Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification de billets de banque ou d'État doit être accompagnée d'une description technique des faux, fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés ; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet doit être transmis. En cas d'urgence, les autorités de police peuvent transmettre discrètement un avis et une description sommaire aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique mentionnés ci-dessus.

2. Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions des faux-monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et toutes les données utiles, notamment leurs données personnelles, leurs empreintes digitales et leurs photographies.

3. Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir toutes les falsifications mises en circulation.

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Article 15.

Afin d'assurer, de perfectionner et de développer la collaboration directe internationale en matière de prévention et de répression du faux monnayage, les représentants des offices centraux des hautes parties contractantes doivent tenir, de temps à autre, des conférences avec la participation des représentants des banques d'émission et des autorités centrales intéressées. L'organisation et le contrôle d'un office central international de renseignements peuvent constituer l'objet de l'une de ces conférences.

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Article 16.

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l'article 3 doit s'effectuer :

a) De préférence par communication directe entre les autorités judiciaires et, le cas échéant, par l'intermédiaire des offices centraux.

b) Par correspondance directe entre les ministres de la Justice des deux pays ou par envoi direct de la part de l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis.

c) Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis ; cet agent doit envoyer directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle qu'indique le gouvernement du pays requis, et doit recevoir directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire. Dans les cas

a) et c), une copie de la commission rogatoire doit toujours être adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis. À défaut d'accord contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf si le pays requis en demande une traduction dans sa langue, certifiée conforme par l'autorité requérante. Chaque haute partie contractante doit faire connaître, par une communication adressée à chacune des autres hautes parties contractantes, la ou les méthodes de transmission susmentionnées qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette haute partie contractante. Tant qu'une haute partie contractante n'a pas fait cette notification, la procédure actuelle en matière de commissions rogatoires est maintenue. L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou d'autres dépenses que les dépenses d'expertises. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant de la part des hautes parties contractantes un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à sa loi.

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Article 17.

La participation d'une haute partie contractante à la présente Convention ne doit pas être interprétée comme affectant sa position sur la question générale de la compétence de la juridiction pénale comme une question de droit international.

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Article 18.

La présente Convention n'affecte pas le principe selon lequel les faits visés à l'article 3 doivent être qualifiés, poursuivis et jugés dans chaque pays conformément aux règles générales de sa législation interne, sans que l'impunité ne leur soit jamais assurée.

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Partie II

Article 19.

Les hautes parties contractantes conviennent que tous les différends qui pourraient s'élever entre elles au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention, et qui ne pourraient pas être réglés par des négociations directes, doivent être soumis à la décision de la Cour permanente de Justice internationale. Si les hautes parties contractantes entre lesquelles s'élève un différend, ou l'une d'entre elles, ne sont pas parties au Protocole du 16 décembre 1920 relatif à la Cour permanente de Justice internationale, ce différend doit être soumis, à leur choix et conformément aux règles constitutionnelles de chacune d'entre elles, soit à la Cour permanente de Justice internationale, soit à un tribunal d'arbitrage constitué conformément à la Convention du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, soit à tout autre tribunal d'arbitrage.

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Article 20.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, porte la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 31 décembre 1929 au nom de tout membre de la Société des Nations et de tout État non membre qui a été représenté à la Conférence ayant élaboré la présente Convention, ou auquel le Conseil de la Société des Nations a transmis un exemplaire de la présente Convention. La présente Convention doit être ratifiée. Les instruments de ratification doivent être remis au secrétaire général de la Société des Nations, qui doit en notifier la réception à tous les membres de la Société ainsi qu'aux États non membres visés à l'alinéa précédent.

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Article 21.

À partir du 1er janvier 1930, tout membre de la Société des Nations ou tout État non membre parmi ceux mentionnés à l'article 20 qui ne l'auraient pas signée peut adhérer à la présente Convention. Les instruments d'adhésion doivent être transmis au secrétaire général de la Société des Nations, qui doit en notifier la réception à tous les membres de la Société et aux États non membres mentionnés à l'article 20.

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Article 22.

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 20, ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à formuler des réserves à l'application de la Convention, peuvent informer de leur intention le secrétaire général de la Société des Nations. Le secrétaire général doit communiquer immédiatement ces réserves à toutes les hautes parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé, et doit leur demander si elles souhaitent émettre une objection. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, aucune haute partie contractante n'a émis d'objection, la participation à la Convention du pays ayant formulé la réserve en question est considérée comme acceptée par les autres hautes parties contractantes sous réserve de cette réserve.

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Article 23.

La ratification de la présente Convention par une haute partie contractante ou son adhésion à la Convention implique que sa législation et son organisation administrative sont conformes aux règles formulées dans la Convention.

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Article 24.

Sauf déclaration contraire d'une haute partie contractante au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux colonies, aux territoires d'outre-mer, aux protectorats ou aux territoires placés sous sa souveraineté ou son mandat. Toutefois, les hautes parties contractantes se réservent le droit d'adhérer à la Convention, conformément aux dispositions des articles 21 et 23, pour leurs colonies, territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires placés sous leur souveraineté ou leur mandat. Elles se réservent également le droit de la dénoncer séparément conformément aux dispositions de l'article 27.

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Article 25.

La présente Convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq membres de la Société des Nations ou États non membres, ou après l'adhésion de ceux-ci. La date de l'entrée en vigueur est le quatre-vingt-dixième jour à compter de la réception de la cinquième ratification ou adhésion par le secrétaire général de la Société des Nations.

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Article 26.

Chaque ratification ou adhésion intervenant après l'entrée en vigueur de la Convention, conformément à l'article 25, prendra effet le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date de sa réception par le secrétaire général de la Société des Nations.

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Article 27.

La présente Convention peut être dénoncée, au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout État non membre, au moyen d'une notification écrite adressée au secrétaire général de la Société des Nations, qui doit en informer tous les membres de la Société et les États non membres mentionnés à l'article 20. La dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par le secrétaire général de la Société des Nations, et ne prendra effet qu'à l'égard de l'autre partie contractante au nom de laquelle elle aura été effectuée.

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Article 28.

La présente Convention sera enregistrée par le secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.

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En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui reste déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et aux États non membres visés à l'article 20. Situation de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929 Entrée en vigueur : 22 février 1931, conformément à l'article 25 Ratifications ou adhésions définitives Allemagne 3 octobre 1993 Ex-Yougoslavie 24 novembre 1930 Autriche 25 juin 1931 Belgique 6 juin 1932 Brésil 1er juillet 1938 a Bulgarie 22 mai 1930 Colombie 9 mai 1932 Cuba 13 juin 1933 Danemark 1 19 février 1931 Équateur 25 septembre 1937 a Espagne 28 avril 1930 Estonie 30 août 1930 a Finlande 25 septembre 1936 a Grèce 19 mai 1931 Hongrie 14 juin 1933 Irlande 24 juillet 1934 a Italie 27 septembre 1935 Lettonie 22 juillet 1939 a Mexique 30 mars 1936 a Monaco 21 octobre 1931 Norvège 2 Vu les dispositions de l'article 176, paragraphe 2, du Code pénal ordinaire norvégien et de l'article 2 de la Loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne peut être accordée pour le délit mentionné à l'article 3, paragraphe 2, dans le cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue de bonne foi. 16 mars 1931 Pays-Bas 30 avril 1932 Pologne 15 juin 1934 Portugal 18 septembre 1930 Roumanie 7 mars 1939 Tchécoslovaquie 12 septembre 1931 Turquie 21 janvier 1937 a Union des Républiques socialistes soviétiques 3 13 juillet 1931 Signatures non encore suivies de ratification Albanie États-Unis d'Amérique Inde Ainsi que le prévoit l'article 24 de la Convention, cette signature ne comprend pas les territoires d'aucun prince ou chef placés sous la suzeraineté de Sa Majesté.

Japon Luxembourg Panama Chine Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire Participant 4,5 Ratification, adhésion (a), succession (d) Algérie 6 17 mars 1965 a Ex-République yougoslave de Macédoine 7 mars 2005 d Australie 5 janvier 1982 a Bahamas 9 juillet 1975 d Bénin 17 mars 1966 a Biélorussie 23 août 2001 d Burkina Faso 8 décembre 1964 a Côte d'Ivoire 25 mai 1964 a Croatie 30 décembre 2003 d Égypte 15 juillet 1957 a Slovaquie 28 mai 1993 d Slovénie 9 mai 2006 d Fidji 25 mars 1971 d Philippines 5 mai 1971 a France 28 mars 1958 Gabon 11 août 1964 a Géorgie 20 juillet 2000 a Ghana 9 juillet 1964 a Îles Salomon 3 septembre 1981 d Indonésie 7 3 août 1982 a Iraq 14 mai 1965 a Israël 10 février 1965 a Kenya 10 novembre 1977 a Koweït 9 décembre 1968 a Liban 6 octobre 1966 a Libéria 19 septembre 2005 a Lituanie 2 avril 2004 a Luxembourg 14 mars 2002 Malaisie 8 4 juillet 1972 a Malawi 18 novembre 1965 a Mali 6 janvier 1970 a Maroc 9 4 mai 1976 a Maurice 18 juillet 1969 d Niger 5 mai 1969 a Pérou 11 mai 1970 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28 juillet 1959 République arabe syrienne 11 14 août 1964 République tchèque 9 février 1996 d Saint-Marin 18 octobre 1967 a Saint-Siège 1er mars 1965 a Sénégal 25 août 1965 a Singapour 12 février 1979 d Sri Lanka 2 juin 1967 a Afrique du Sud 28 août 1967 a Suède 15 mars 2001 a Suisse 30 septembre 1948 Thaïlande 6 juin 1963 a Togo 3 octobre 1978 a Ouganda 15 avril 1965 a Chypre 10 juin 1965 a Zimbabwe 1er décembre 1998 d Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Biélorussie Déclaration : « La République de Biélorussie n'est pas liée par la réserve à l'article 20 de la Convention, relative aux modalités de communication de l'instrument de ratification au dépositaire, ni par la déclaration relative à l'article 19 de la Convention, concernant la non-reconnaissance de la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale et le recours à toute autre procédure arbitrale que celle de ladite Cour comme moyen de régler les différends entre les États, formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment de la signature de la Convention. » Luxembourg Déclaration : « Le procureur général d'État est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929. La désignation du procureur général d'État comme office central est sans préjudice de l'exécution des missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage ou dans les actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux monnayage, par les autorités ou organismes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités que le procureur général d'État doit déterminer, le cas échéant, en sa qualité d'office central. » Notifications en vertu des articles 12 et 16 (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne Autriche Belgique 2 mars 2006 La Belgique, État membre de l'Union européenne, a conféré à l'Office européen de police (Europol) un mandat pour lutter contre la falsification de l'euro.

Afin d'améliorer l'efficacité de la Convention de Genève de 1929, la Belgique exécutera à l'avenir ses obligations de la manière suivante :

1. En ce qui concerne la falsification de l'euro, Europol exerce, dans le cadre de l'objectif fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316, du 27 novembre 1995], les fonctions suivantes qui incombent à un office central au sens des articles 12 à 15 de la Convention de Genève de 1929. 1.1. Europol centralise le traitement, conformément à la Convention Europol, de toutes les données susceptibles de faciliter les enquêtes, la prévention et la répression du faux monnayage de l'euro et transmet sans délai toutes les informations aux offices centraux nationaux des États membres. 1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et au procès-verbal du Conseil du 12 mars 1999 établissant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et instances tiers [JOC 88, du 30 mars 1999, procès-verbal du Conseil modifié par le procès-verbal du 28 février 2002 (JOC 76, du 27 mars 2002)], Europol s'adresse directement aux offices centraux des États tiers afin d'exécuter les obligations mentionnées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration. 1.3. Chaque fois qu'il le juge opportun, Europol remet aux offices centraux des pays tiers une série de spécimens d'euros authentiques. 1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des États tiers les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie, et fournit toutes les informations nécessaires. 1.5. Sauf dans les cas d'intérêt purement local, Europol, chaque fois qu'il le juge opportun, notifie aux offices centraux des États tiers : Les découvertes d'euros imités ou falsifiés.

La notification de l'imitation ou de la falsification est accompagnée d'une description technique des fausses monnaies émise exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés.

Une photographie ou, si possible, un spécimen de faux billet est communiqué.

En cas d'urgence, les autorités de police peuvent remettre discrètement aux offices centraux des États intéressés un rapport et une description sommaire, sans préjudice du rapport et de la description technique susmentionnés.

Les détails relatifs à la découverte des imitations, en indiquant si la saisie de l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation a été possible. 1.6. Europol participe aux conférences sur la falsification de l'euro en qualité d'office central pour les États membres, au sens de l'article 15 de la Convention de Genève. 1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure d'exécuter les obligations mentionnées aux points 1.1 à 1.6 conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres demeurent compétents.

2. En ce qui concerne la falsification de toutes les autres monnaies et les fonctions qui incombent à un office central qui n'ont pas été déléguées à Europol en vertu du paragraphe 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

Les États suivants ont formulé la même notification que celle figurant sous Belgique Danemark Slovaquie Estonie Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9 février 2006 Chypre Lettonie 9 juin 2005 Autorité centrale : Département de la police économique de la Centrale criminelle Département de police de la Police nationale Stabu iela 89, Riga, LV-1009 Lettonie Téléphone : + 371 7208 663 Fax : + 371 7208 706 Adresse électronique : epb@vp.gov.Iv Lituanie « [...], conformément à l'article 12 de ladite Convention, que le Parlement de la République de Lituanie désigne le Département de police, responsable devant le ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie, comme l'office central chargé de remplir les obligations imposées par la Convention ; [...] aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 16 de la Convention, que le Parlement de la République de Lituanie déclare que les commissions rogatoires, en vertu de l'article 16, doivent être transmises à ses autorités uniquement par l'intermédiaire de son office central. » Adhésions concernant les territoires Pays-Bas 22 mars 1954 Antilles néerlandaises et Surinam Royaume-Uni 13 octobre 1960 Antigua, Bahamas (îles), Bassoutoland, Bermudes (îles), Betchouanaland (protectorat du), Bornéo du Nord, Dominique (île de la), Falkland (îles), Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Fidji (îles), Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice (îles), Grenade (île de la), Guyane britannique, Honduras britannique, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Kenya, Maurice (île), Montserrat, Ouganda, Saint-Christophe-et-Niévès et Anguilla, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Salomon britanniques (îles), Sarawak, Sierra Leone, Singapour (État de), Swaziland, Tanganyika, Trinité, Zanzibar 7 mars 1963 Barbade et ses dépendances Notes

1. Selon une déclaration formulée par le Gouvernement danois lors de la ratification de la Convention, celle-ci ne prend effet, en ce qui concerne le Danemark, qu'à l'entrée en vigueur du Code pénal danois du 15 avril 1930. Ce Code étant entré en vigueur le 1er janvier 1933, la Convention prend effet, pour le Danemark, à compter de cette même date.

2. La réserve de la Norvège, qui n'a suscité aucune objection de la part des États auxquels elle a été communiquée conformément à l'article 22, doit être considérée comme acceptée.

3. Instrument déposé à Berlin.

4. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande indiquait que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958. À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, du 31 janvier 1974, relative à l'application à partir du 6 juin 1958 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, du 20 avril 1929, que dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973. Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré : « Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation relative à la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une question qui relève de la compétence interne des États successeurs intéressés.

Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, du 20 avril 1929, à laquelle elle se déclare partie par voie de succession. »

5. La République du Viet Nam avait adhéré à la Convention et au

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Protocole le 3 décembre 1964.

6. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par l'article 19 de la Convention, qui établit la compétence de la Cour internationale de justice pour tous les différends relatifs à la Convention. La compétence des juridictions internationales peut être admise exceptionnellement dans les cas où le Gouvernement algérien y aurait expressément donné son accord. »

7. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de la présente Convention, car il estime que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice que par décision avec l'accord de toutes les parties au différend. »

8. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Gouvernement malaisien [...] ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de la Convention. »

9. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par l'article 19 de la Convention, qui dispose que tous les différends pouvant surgir au sujet de la présente Convention doivent être réglés par la Cour permanente de justice internationale. Toutefois, il peut accepter la juridiction de la Cour internationale à titre exceptionnel dans les cas où le Gouvernement marocain précise expressément qu'il accepte cette juridiction. »

10. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Les articles 5 et 8 de la Convention ne sont pas applicables en ce qui concerne les Philippines, tant que l'article 163 du Code pénal révisé et la lettre a du paragraphe 14 de l'article 110, du Règlement des tribunaux des Philippines n'auront pas été modifiés de manière à correspondre à ces dispositions de la Convention. »

11. Par une communication reçue le 14 août 1964, le Gouvernement de la République arabe syrienne, se référant au Décret présidentiel n° 1147, du 20 juin 1959, aux termes duquel l'application de la Convention pour la répression du faux monnayage et du Protocole, signés à Genève le 20 avril 1929, était étendue à la province syrienne de la République arabe unie, ainsi qu'au Décret-loi n° 25, promulgué le 13 juin 1962 par le président de la République arabe syrienne, a fait savoir au secrétaire général que la République arabe syrienne se considère partie à la Convention et au Protocole susmentionnés depuis le 20 juin 1959. Réserve formulée conformément à l'article 22 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, faite à Genève le 20 avril 1929 « Vu les dispositions de l'article 431 du Code pénal andorran et de l'article 2 paragraphe

a) de la Loi qualifiée sur l'extradition, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention est accordée dans le cas de la personne qui, ayant reçu de la fausse monnaie en en ayant connaissance, tente de la mettre ou la met en circulation après en avoir connu l'inauthenticité. » Protocole facultatif à la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signé à Genève le 20 avril 1929 I. Interprétations Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations qui sont précisées ci-après. Il est entendu :

1. Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque, dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.

2. Que la Convention n'affecte pas le droit des hautes parties contractantes de régler librement, dans leur législation interne, le régime des circonstances atténuantes, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.

3. Que la règle établie à l'article 4 de la Convention n'entraîne aucune modification des règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce qu'un même individu, qui soit à la fois falsificateur et émetteur, ne soit poursuivi que comme falsificateur.

4. Que les hautes parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale. II. Réserves Les hautes parties contractantes qui formulent les réserves exprimées ci-après y subordonnant leur acceptation de la Convention ; leur participation, soumise à ces réserves, est acceptée par les autres hautes parties contractantes.

1. Le Gouvernement de l'Inde formule une réserve aux termes de laquelle l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde, où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif d'admettre la règle établie par cet article.

2. Dans l'attente du résultat des négociations relatives à l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines puissances, le Gouvernement chinois ne peut accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un État tiers.

3. En ce qui concerne les dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réserve pour son gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre État signataire, afin que cet État en transmette une copie au secrétaire général de la Société des Nations pour qu'elle soit notifiée à tous les États signataires ou adhérents.

III.

Déclarations Suisse Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse formule la déclaration suivante : « Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer aucune obligation en ce qui concerne les dispositions pénales de la Convention avant que la question de l'introduction en Suisse d'un code pénal unifié ne soit résolue affirmativement, fait observer que la ratification de la Convention ne peut être réalisée dans un délai déterminé.

Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès le moment où celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25. » Union des Républiques socialistes soviétiques Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la déclaration suivante : « La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare que le Gouvernement de l'Union n'a pas l'intention de recourir, en ce qui la concerne, à la juridiction de la Cour permanente de justice internationale.

En ce qui concerne la disposition du même article aux termes de laquelle les différends qui ne pourraient être réglés par des négociations directes seront soumis à toute autre procédure arbitrale différente de la Cour permanente de justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne doit pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union en ce qui concerne la question générale de l'arbitrage comme moyen de règlement des différends entre États. » Le présent Protocole, dans la mesure où il crée des obligations entre les hautes parties contractantes, a la même force, le même effet et la même durée que la Convention conclue en date de ce jour, dont il doit être considéré comme une partie intégrante.

En foi de quoi les soussignés ont signé au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Situation du Protocole facultatif à la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signé à Genève le 20 avril 1929 Entrée en vigueur : 30 août 1930 Ratifications ou adhésions définitives Ex-Yougoslavie 24 novembre 1930 Autriche 25 juin 1931 Brésil 1 juillet 1938 a Bulgarie 22 mai 1930 Colombie 9 mai 1932 Cuba 13 juin 1933 Espagne 28 avril 1930 Estonie 30 août 1930 a Finlande 25 septembre 1936 a Grèce 19 mai 1931 Lettonie 22 juillet 1939 a Pologne 15 juin 1934 Portugal 18 septembre 1930 Roumanie 7 mars 1939 Tchécoslovaquie 12 septembre 1931 Signatures non encore suivies de ratification Panama Actes postérieurs à la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire Algérie 17 mars 1965 a Burkina Faso 8 décembre 1964 a Côte d'Ivoire 25 mai 1964 a Slovénie 9 mai 2006 d Slovaquie 28 mai 1993 d Gabon 11 août 1964 a Ghana 9 juillet 1964 a Iraq 14 mai 1965 a Israël 10 février 1965 a Libéria 16 septembre 2005 a Lituanie 2 avril 2004 a Malawi 18 novembre 1965 a Niger 5 mai 1969 a République tchèque 9 février 1996 d Sénégal 25 août 1965 a Sri Lanka 2 juin 1967 a Suède 15 mars 2001 a Chypre 10 juin 1965 a Notes

1. La République du Viet Nam avait adhéré au Protocole le 3 décembre 1964.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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