Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les étrangers qui ont commis à l'étranger l'un quelconque des faits prévus à l'article 3 et qui se trouvent sur le territoire d'un pays dont la législation interne admet, comme règle générale, le principe de la poursuite des infractions commises à l'étranger doivent être punies de la même manière que si le fait avait été commis sur le territoire de ce pays. L'obligation de poursuite est subordonnée à la condition que l'extradition ait été demandée et que le pays requis ne puisse livrer la personne inculpée pour une raison sans rapport avec le fait.
Art. 9 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.