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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole le 3 décembre 1964.

6. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par l'article 19 de la Convention, qui établit la compétence de la Cour internationale de justice pour tous les différends relatifs à la Convention. La compétence des juridictions internationales peut être admise exceptionnellement dans les cas où le Gouvernement algérien y aurait expressément donné son accord. »

7. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de la présente Convention, car il estime que tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice que par décision avec l'accord de toutes les parties au différend. »

8. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Gouvernement malaisien [...] ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 19 de la Convention. »

9. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par l'article 19 de la Convention, qui dispose que tous les différends pouvant surgir au sujet de la présente Convention doivent être réglés par la Cour permanente de justice internationale. Toutefois, il peut accepter la juridiction de la Cour internationale à titre exceptionnel dans les cas où le Gouvernement marocain précise expressément qu'il accepte cette juridiction. »

10. Avec la réserve suivante, qui est réputée acceptée par les autres parties contractantes en conséquence du processus de mise en pratique, conformément à l'article 22 de la Convention : « Les articles 5 et 8 de la Convention ne sont pas applicables en ce qui concerne les Philippines, tant que l'article 163 du Code pénal révisé et la lettre a du paragraphe 14 de l'article 110, du Règlement des tribunaux des Philippines n'auront pas été modifiés de manière à correspondre à ces dispositions de la Convention. »

11. Par une communication reçue le 14 août 1964, le Gouvernement de la République arabe syrienne, se référant au Décret présidentiel n° 1147, du 20 juin 1959, aux termes duquel l'application de la Convention pour la répression du faux monnayage et du Protocole, signés à Genève le 20 avril 1929, était étendue à la province syrienne de la République arabe unie, ainsi qu'au Décret-loi n° 25, promulgué le 13 juin 1962 par le président de la République arabe syrienne, a fait savoir au secrétaire général que la République arabe syrienne se considère partie à la Convention et au Protocole susmentionnés depuis le 20 juin 1959. Réserve formulée conformément à l'article 22 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, faite à Genève le 20 avril 1929 « Vu les dispositions de l'article 431 du Code pénal andorran et de l'article 2 paragraphe

a) de la Loi qualifiée sur l'extradition, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention est accordée dans le cas de la personne qui, ayant reçu de la fausse monnaie en en ayant connaissance, tente de la mettre ou la met en circulation après en avoir connu l'inauthenticité. » Protocole facultatif à la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signé à Genève le 20 avril 1929 I. Interprétations Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent accepter, en ce qui concerne les diverses dispositions de la Convention, les interprétations qui sont précisées ci-après. Il est entendu :

1. Que la falsification de l'estampillage apposé sur un billet de banque, dont l'effet est de le rendre valable dans un pays déterminé, constitue une falsification de billet.

2. Que la Convention n'affecte pas le droit des hautes parties contractantes de régler librement, dans leur législation interne, le régime des circonstances atténuantes, ainsi que les droits de grâce et d'amnistie.

3. Que la règle établie à l'article 4 de la Convention n'entraîne aucune modification des règles internes qui établissent les peines en cas de concours d'infractions. Elle ne fait pas obstacle à ce qu'un même individu, qui soit à la fois falsificateur et émetteur, ne soit poursuivi que comme falsificateur.

4. Que les hautes parties contractantes ne sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires que dans la mesure prévue par leur législation nationale. II. Réserves Les hautes parties contractantes qui formulent les réserves exprimées ci-après y subordonnant leur acceptation de la Convention ; leur participation, soumise à ces réserves, est acceptée par les autres hautes parties contractantes.

1. Le Gouvernement de l'Inde formule une réserve aux termes de laquelle l'article 9 ne s'applique pas à l'Inde, où il n'entre pas dans les attributions du pouvoir législatif d'admettre la règle établie par cet article.

2. Dans l'attente du résultat des négociations relatives à l'abolition de la juridiction consulaire dont jouissent encore les ressortissants de certaines puissances, le Gouvernement chinois ne peut accepter l'article 10, qui contient l'engagement général pour un gouvernement d'accorder l'extradition d'un étranger accusé de faux monnayage par un État tiers.

3. En ce qui concerne les dispositions de l'article 20, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques réserve pour son gouvernement la faculté d'adresser, s'il le désire, l'instrument de sa ratification à un autre État signataire, afin que cet État en transmette une copie au secrétaire général de la Société des Nations pour qu'elle soit notifiée à tous les États signataires ou adhérents.

III.

Déclarations Suisse Au moment de signer la Convention, le représentant de la Suisse formule la déclaration suivante : « Le Conseil fédéral suisse, ne pouvant assumer aucune obligation en ce qui concerne les dispositions pénales de la Convention avant que la question de l'introduction en Suisse d'un code pénal unifié ne soit résolue affirmativement, fait observer que la ratification de la Convention ne peut être réalisée dans un délai déterminé.

Toutefois, le Conseil fédéral suisse est disposé à exécuter, dans la mesure de son autorité, les dispositions administratives de la Convention dès le moment où celle-ci entrera en vigueur, conformément à l'article 25. » Union des Républiques socialistes soviétiques Au moment de signer la Convention, le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques formule la déclaration suivante : « La délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, tout en acceptant les dispositions de l'article 19, déclare que le Gouvernement de l'Union n'a pas l'intention de recourir, en ce qui la concerne, à la juridiction de la Cour permanente de justice internationale.

En ce qui concerne la disposition du même article aux termes de laquelle les différends qui ne pourraient être réglés par des négociations directes seront soumis à toute autre procédure arbitrale différente de la Cour permanente de justice internationale, la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare expressément que l'acceptation de cette disposition ne doit pas être interprétée comme modifiant le point de vue du Gouvernement de l'Union en ce qui concerne la question générale de l'arbitrage comme moyen de règlement des différends entre États. » Le présent Protocole, dans la mesure où il crée des obligations entre les hautes parties contractantes, a la même force, le même effet et la même durée que la Convention conclue en date de ce jour, dont il doit être considéré comme une partie intégrante.

En foi de quoi les soussignés ont signé au bas du présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et à tous les États non membres représentés à la Conférence.

Situation du Protocole facultatif à la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signé à Genève le 20 avril 1929 Entrée en vigueur : 30 août 1930 Ratifications ou adhésions définitives Ex-Yougoslavie 24 novembre 1930 Autriche 25 juin 1931 Brésil 1 juillet 1938 a Bulgarie 22 mai 1930 Colombie 9 mai 1932 Cuba 13 juin 1933 Espagne 28 avril 1930 Estonie 30 août 1930 a Finlande 25 septembre 1936 a Grèce 19 mai 1931 Lettonie 22 juillet 1939 a Pologne 15 juin 1934 Portugal 18 septembre 1930 Roumanie 7 mars 1939 Tchécoslovaquie 12 septembre 1931 Signatures non encore suivies de ratification Panama Actes postérieurs à la date à laquelle le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire Algérie 17 mars 1965 a Burkina Faso 8 décembre 1964 a Côte d'Ivoire 25 mai 1964 a Slovénie 9 mai 2006 d Slovaquie 28 mai 1993 d Gabon 11 août 1964 a Ghana 9 juillet 1964 a Iraq 14 mai 1965 a Israël 10 février 1965 a Libéria 16 septembre 2005 a Lituanie 2 avril 2004 a Malawi 18 novembre 1965 a Niger 5 mai 1969 a République tchèque 9 février 1996 d Sénégal 25 août 1965 a Sri Lanka 2 juin 1967 a Suède 15 mars 2001 a Chypre 10 juin 1965 a Notes

1. La République du Viet Nam avait adhéré au Protocole le 3 décembre 1964.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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