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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 22

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 22.

Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 20, ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à formuler des réserves à l'application de la Convention, peuvent informer de leur intention le secrétaire général de la Société des Nations. Le secrétaire général doit communiquer immédiatement ces réserves à toutes les hautes parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé, et doit leur demander si elles souhaitent émettre une objection. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, aucune haute partie contractante n'a émis d'objection, la participation à la Convention du pays ayant formulé la réserve en question est considérée comme acceptée par les autres hautes parties contractantes sous réserve de cette réserve.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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