Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Les pays qui sont disposés à ratifier la Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 20, ou à y adhérer en vertu de l'article 21, mais qui désirent être autorisés à formuler des réserves à l'application de la Convention, peuvent informer de leur intention le secrétaire général de la Société des Nations. Le secrétaire général doit communiquer immédiatement ces réserves à toutes les hautes parties contractantes au nom desquelles un instrument de ratification ou d'adhésion a été déposé, et doit leur demander si elles souhaitent émettre une objection. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, aucune haute partie contractante n'a émis d'objection, la participation à la Convention du pays ayant formulé la réserve en question est considérée comme acceptée par les autres hautes parties contractantes sous réserve de cette réserve.
Art. 22 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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