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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Doivent être punis comme infractions de droit commun :

1. Tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat.

2. La mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie.

3. Les faits, en vue de la mettre en circulation, d'introduire dans le pays ou de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, sachant qu'elle est fausse.

4. Les tentatives de commettre ces infractions et les faits de participation intentionnelle.

5. Les faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou de se procurer des instruments ou d'autres objets destinés, par leur nature, à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération des monnaies.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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