Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées à l'article 3 doit s'effectuer :
a) De préférence par communication directe entre les autorités judiciaires et, le cas échéant, par l'intermédiaire des offices centraux.
b) Par correspondance directe entre les ministres de la Justice des deux pays ou par envoi direct de la part de l'autorité du pays requérant au ministre de la Justice du pays requis.
c) Par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis ; cet agent doit envoyer directement la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente ou à celle qu'indique le gouvernement du pays requis, et doit recevoir directement de cette autorité les pièces constituant l'exécution de la commission rogatoire. Dans les cas
a) et c), une copie de la commission rogatoire doit toujours être adressée en même temps à l'autorité supérieure du pays requis. À défaut d'accord contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requérante, sauf si le pays requis en demande une traduction dans sa langue, certifiée conforme par l'autorité requérante. Chaque haute partie contractante doit faire connaître, par une communication adressée à chacune des autres hautes parties contractantes, la ou les méthodes de transmission susmentionnées qu'elle admet pour les commissions rogatoires de cette haute partie contractante. Tant qu'une haute partie contractante n'a pas fait cette notification, la procédure actuelle en matière de commissions rogatoires est maintenue. L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou d'autres dépenses que les dépenses d'expertises. Rien dans le présent article ne peut être interprété comme constituant de la part des hautes parties contractantes un engagement d'admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à sa loi.
Art. 16 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.