Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Les fausses monnaies, ainsi que les instruments et les autres objets désignés au paragraphe 5 de l'article 3, doivent être saisis et confisqués. Ces monnaies, instruments et objets, après confiscation, doivent être remis, sur leur demande, soit au gouvernement, soit à la banque d'émission des monnaies en question, à l'exception des pièces à conviction dont la conservation dans les archives criminelles est imposée par la loi du pays où les poursuites ont eu lieu, et des spécimens dont la transmission à l'office central mentionné à l'article 12 est jugée utile. En tout état de cause, tous ces objets doivent être rendus inutilisables.
Art. 11 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.