Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Dans chaque pays, les recherches en matière de faux monnayage doivent, dans le cadre de la législation nationale, être organisées par un office central. Cet office central doit être en contact étroit :
a) Avec les organismes d'émission.
b) Avec les autorités de police à l'intérieur du pays.
c) Avec les offices centraux des autres pays. Il doit centraliser, dans chaque pays, toutes les informations de nature à faciliter les recherches, la prévention et la répression du faux monnayage.
Art. 12 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.