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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Fórmula de signatura

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

En foi de quoi, les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt avril mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui reste déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les membres de la Société des Nations et aux États non membres visés à l'article 20. Situation de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929 Entrée en vigueur : 22 février 1931, conformément à l'article 25 Ratifications ou adhésions définitives Allemagne 3 octobre 1993 Ex-Yougoslavie 24 novembre 1930 Autriche 25 juin 1931 Belgique 6 juin 1932 Brésil 1er juillet 1938 a Bulgarie 22 mai 1930 Colombie 9 mai 1932 Cuba 13 juin 1933 Danemark 1 19 février 1931 Équateur 25 septembre 1937 a Espagne 28 avril 1930 Estonie 30 août 1930 a Finlande 25 septembre 1936 a Grèce 19 mai 1931 Hongrie 14 juin 1933 Irlande 24 juillet 1934 a Italie 27 septembre 1935 Lettonie 22 juillet 1939 a Mexique 30 mars 1936 a Monaco 21 octobre 1931 Norvège 2 Vu les dispositions de l'article 176, paragraphe 2, du Code pénal ordinaire norvégien et de l'article 2 de la Loi norvégienne sur l'extradition des malfaiteurs, l'extradition prévue à l'article 10 de la présente Convention ne peut être accordée pour le délit mentionné à l'article 3, paragraphe 2, dans le cas où la personne qui met en circulation une fausse monnaie l'a reçue de bonne foi. 16 mars 1931 Pays-Bas 30 avril 1932 Pologne 15 juin 1934 Portugal 18 septembre 1930 Roumanie 7 mars 1939 Tchécoslovaquie 12 septembre 1931 Turquie 21 janvier 1937 a Union des Républiques socialistes soviétiques 3 13 juillet 1931 Signatures non encore suivies de ratification Albanie États-Unis d'Amérique Inde Ainsi que le prévoit l'article 24 de la Convention, cette signature ne comprend pas les territoires d'aucun prince ou chef placés sous la suzeraineté de Sa Majesté.

Japon Luxembourg Panama Chine Actes postérieurs à la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a assumé les fonctions de dépositaire Participant 4,5 Ratification, adhésion (a), succession (d) Algérie 6 17 mars 1965 a Ex-République yougoslave de Macédoine 7 mars 2005 d Australie 5 janvier 1982 a Bahamas 9 juillet 1975 d Bénin 17 mars 1966 a Biélorussie 23 août 2001 d Burkina Faso 8 décembre 1964 a Côte d'Ivoire 25 mai 1964 a Croatie 30 décembre 2003 d Égypte 15 juillet 1957 a Slovaquie 28 mai 1993 d Slovénie 9 mai 2006 d Fidji 25 mars 1971 d Philippines 5 mai 1971 a France 28 mars 1958 Gabon 11 août 1964 a Géorgie 20 juillet 2000 a Ghana 9 juillet 1964 a Îles Salomon 3 septembre 1981 d Indonésie 7 3 août 1982 a Iraq 14 mai 1965 a Israël 10 février 1965 a Kenya 10 novembre 1977 a Koweït 9 décembre 1968 a Liban 6 octobre 1966 a Libéria 19 septembre 2005 a Lituanie 2 avril 2004 a Luxembourg 14 mars 2002 Malaisie 8 4 juillet 1972 a Malawi 18 novembre 1965 a Mali 6 janvier 1970 a Maroc 9 4 mai 1976 a Maurice 18 juillet 1969 d Niger 5 mai 1969 a Pérou 11 mai 1970 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 28 juillet 1959 République arabe syrienne 11 14 août 1964 République tchèque 9 février 1996 d Saint-Marin 18 octobre 1967 a Saint-Siège 1er mars 1965 a Sénégal 25 août 1965 a Singapour 12 février 1979 d Sri Lanka 2 juin 1967 a Afrique du Sud 28 août 1967 a Suède 15 mars 2001 a Suisse 30 septembre 1948 Thaïlande 6 juin 1963 a Togo 3 octobre 1978 a Ouganda 15 avril 1965 a Chypre 10 juin 1965 a Zimbabwe 1er décembre 1998 d Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Biélorussie Déclaration : « La République de Biélorussie n'est pas liée par la réserve à l'article 20 de la Convention, relative aux modalités de communication de l'instrument de ratification au dépositaire, ni par la déclaration relative à l'article 19 de la Convention, concernant la non-reconnaissance de la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale et le recours à toute autre procédure arbitrale que celle de ladite Cour comme moyen de régler les différends entre les États, formulées par l'Union des Républiques socialistes soviétiques au moment de la signature de la Convention. » Luxembourg Déclaration : « Le procureur général d'État est désigné pour faire fonction d'office central au sens de l'article 12 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, signée à Genève le 20 avril 1929. La désignation du procureur général d'État comme office central est sans préjudice de l'exécution des missions spécifiées aux articles 12 à 16 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage ou dans les actes législatifs communautaires relatifs à la protection de l'euro contre le faux monnayage, par les autorités ou organismes nationaux légalement habilités, sous réserve des modalités que le procureur général d'État doit déterminer, le cas échéant, en sa qualité d'office central. » Notifications en vertu des articles 12 et 16 (Sauf indication contraire, la date de réception est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Allemagne Autriche Belgique 2 mars 2006 La Belgique, État membre de l'Union européenne, a conféré à l'Office européen de police (Europol) un mandat pour lutter contre la falsification de l'euro.

Afin d'améliorer l'efficacité de la Convention de Genève de 1929, la Belgique exécutera à l'avenir ses obligations de la manière suivante :

1. En ce qui concerne la falsification de l'euro, Europol exerce, dans le cadre de l'objectif fixé par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant création d'un Office européen de police (Convention Europol) [JOC 316, du 27 novembre 1995], les fonctions suivantes qui incombent à un office central au sens des articles 12 à 15 de la Convention de Genève de 1929. 1.1. Europol centralise le traitement, conformément à la Convention Europol, de toutes les données susceptibles de faciliter les enquêtes, la prévention et la répression du faux monnayage de l'euro et transmet sans délai toutes les informations aux offices centraux nationaux des États membres. 1.2. Conformément à la Convention Europol, notamment à son article 18, et au procès-verbal du Conseil du 12 mars 1999 établissant les règles relatives à la transmission de données à caractère personnel par Europol à des États et instances tiers [JOC 88, du 30 mars 1999, procès-verbal du Conseil modifié par le procès-verbal du 28 février 2002 (JOC 76, du 27 mars 2002)], Europol s'adresse directement aux offices centraux des États tiers afin d'exécuter les obligations mentionnées aux points 1.3, 1.4 et 1.5 de la présente déclaration. 1.3. Chaque fois qu'il le juge opportun, Europol remet aux offices centraux des pays tiers une série de spécimens d'euros authentiques. 1.4. Europol notifie régulièrement aux offices centraux des États tiers les nouvelles émissions de monnaie et le retrait de monnaie, et fournit toutes les informations nécessaires. 1.5. Sauf dans les cas d'intérêt purement local, Europol, chaque fois qu'il le juge opportun, notifie aux offices centraux des États tiers : Les découvertes d'euros imités ou falsifiés.

La notification de l'imitation ou de la falsification est accompagnée d'une description technique des fausses monnaies émise exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés.

Une photographie ou, si possible, un spécimen de faux billet est communiqué.

En cas d'urgence, les autorités de police peuvent remettre discrètement aux offices centraux des États intéressés un rapport et une description sommaire, sans préjudice du rapport et de la description technique susmentionnés.

Les détails relatifs à la découverte des imitations, en indiquant si la saisie de l'intégralité de la fausse monnaie mise en circulation a été possible. 1.6. Europol participe aux conférences sur la falsification de l'euro en qualité d'office central pour les États membres, au sens de l'article 15 de la Convention de Genève. 1.7. Lorsque Europol n'est pas en mesure d'exécuter les obligations mentionnées aux points 1.1 à 1.6 conformément à la Convention Europol, les offices centraux nationaux des États membres demeurent compétents.

2. En ce qui concerne la falsification de toutes les autres monnaies et les fonctions qui incombent à un office central qui n'ont pas été déléguées à Europol en vertu du paragraphe 1, les compétences actuelles des offices centraux nationaux sont maintenues.

Les États suivants ont formulé la même notification que celle figurant sous Belgique Danemark Slovaquie Estonie Finlande France Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 9 février 2006 Chypre Lettonie 9 juin 2005 Autorité centrale : Département de la police économique de la Centrale criminelle Département de police de la Police nationale Stabu iela 89, Riga, LV-1009 Lettonie Téléphone : + 371 7208 663 Fax : + 371 7208 706 Adresse électronique : epb@vp.gov.Iv Lituanie « [...], conformément à l'article 12 de ladite Convention, que le Parlement de la République de Lituanie désigne le Département de police, responsable devant le ministère de l'Intérieur de la République de Lituanie, comme l'office central chargé de remplir les obligations imposées par la Convention ; [...] aux fins de l'application du paragraphe 4 de l'article 16 de la Convention, que le Parlement de la République de Lituanie déclare que les commissions rogatoires, en vertu de l'article 16, doivent être transmises à ses autorités uniquement par l'intermédiaire de son office central. » Adhésions concernant les territoires Pays-Bas 22 mars 1954 Antilles néerlandaises et Surinam Royaume-Uni 13 octobre 1960 Antigua, Bahamas (îles), Bassoutoland, Bermudes (îles), Betchouanaland (protectorat du), Bornéo du Nord, Dominique (île de la), Falkland (îles), Fédération de Rhodésie et du Nyassaland, Fidji (îles), Gambie, Gibraltar, Gilbert et Ellice (îles), Grenade (île de la), Guyane britannique, Honduras britannique, Îles Vierges britanniques, Jamaïque, Kenya, Maurice (île), Montserrat, Ouganda, Saint-Christophe-et-Niévès et Anguilla, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Salomon britanniques (îles), Sarawak, Sierra Leone, Singapour (État de), Swaziland, Tanganyika, Trinité, Zanzibar 7 mars 1963 Barbade et ses dépendances Notes

1. Selon une déclaration formulée par le Gouvernement danois lors de la ratification de la Convention, celle-ci ne prend effet, en ce qui concerne le Danemark, qu'à l'entrée en vigueur du Code pénal danois du 15 avril 1930. Ce Code étant entré en vigueur le 1er janvier 1933, la Convention prend effet, pour le Danemark, à compter de cette même date.

2. La réserve de la Norvège, qui n'a suscité aucune objection de la part des États auxquels elle a été communiquée conformément à l'article 22, doit être considérée comme acceptée.

3. Instrument déposé à Berlin.

4. Dans une notification reçue le 21 février 1974, le Gouvernement de la République démocratique allemande indiquait que la République démocratique allemande avait déclaré la réapplication de la Convention à compter du 6 juin 1958. À cet égard, le Secrétaire général a reçu, le 2 mars 1976, la communication suivante du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne déclare, au sujet de la communication de la République démocratique allemande, du 31 janvier 1974, relative à l'application à partir du 6 juin 1958 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, du 20 avril 1929, que dans les relations entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique allemande l'effet de cette déclaration ne remonte pas au-delà du 21 juin 1973. Par la suite, dans une communication reçue le 17 juin 1976, le Gouvernement de la République démocratique allemande a déclaré : « Le Gouvernement de la République démocratique allemande est d'avis que, conformément aux règles applicables du droit international et à la pratique internationale des États, la réglementation relative à la réapplication des accords conclus en vertu du droit international est une question qui relève de la compétence interne des États successeurs intéressés.

Par conséquent, la République démocratique allemande a le droit de déterminer la date de réapplication de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, du 20 avril 1929, à laquelle elle se déclare partie par voie de succession. »

5. La République du Viet Nam avait adhéré à la Convention et au

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Fórmula de signatura de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/formula

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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