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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 27

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 27.

La présente Convention peut être dénoncée, au nom de tout membre de la Société des Nations ou de tout État non membre, au moyen d'une notification écrite adressée au secrétaire général de la Société des Nations, qui doit en informer tous les membres de la Société et les États non membres mentionnés à l'article 20. La dénonciation prendra effet un an après la date de sa réception par le secrétaire général de la Société des Nations, et ne prendra effet qu'à l'égard de l'autre partie contractante au nom de laquelle elle aura été effectuée.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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