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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Dans les pays qui n'admettent pas le principe de l'extradition des nationaux, leurs nationaux qui sont rentrés sur le territoire de leur pays après avoir été reconnus coupables à l'étranger de faits prévus à l'article 3 doivent être punis de la même manière que si le fait avait été commis sur leur territoire, et ce même dans le cas où le coupable a acquis sa nationalité postérieurement à la commission de l'infraction. Cette disposition n'est pas applicable si, dans un cas semblable, l'extradition d'un étranger ne pouvait pas être accordée.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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