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Convention internationale pour la répression du faux monnayage · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

Chaque office central, dans la mesure où il le juge opportun, doit transmettre aux offices centraux des autres pays une collection des spécimens authentiques annulés des monnaies de son pays. Dans les mêmes limites, il doit notifier régulièrement aux offices centraux étrangers, en leur fournissant toutes les informations nécessaires :

a) Les nouvelles émissions de monnaie effectuées dans son pays.

b) Le retrait de la circulation et la prescription de monnaies. Sauf dans les cas d'intérêt purement local, chaque office central, dans la mesure où il le juge utile, doit notifier aux offices centraux étrangers :

1. Les découvertes de fausses monnaies. La notification de falsification de billets de banque ou d'État doit être accompagnée d'une description technique des faux, fournie exclusivement par l'organisme d'émission dont les billets ont été falsifiés ; une reproduction photographique ou, si possible, un exemplaire du faux billet doit être transmis. En cas d'urgence, les autorités de police peuvent transmettre discrètement un avis et une description sommaire aux offices centraux intéressés, sans préjudice de l'avis et de la description technique mentionnés ci-dessus.

2. Les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, expulsions des faux-monnayeurs, ainsi qu'éventuellement leurs déplacements et toutes les données utiles, notamment leurs données personnelles, leurs empreintes digitales et leurs photographies.

3. Les découvertes détaillées de fabrication, en indiquant si ces découvertes ont permis de saisir toutes les falsifications mises en circulation.

En vigueur depuis le 01/01/2008 · texte original · Convention internationale pour la répression du faux monnayage (BOPA 2007-04-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Convention internationale pour la répression du faux monnayage, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1929-04-20/falsificacio-moneda-1929/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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