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Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

La relation de travail, la situation, les droits et les devoirs du personnel enseignant du ministère chargé de l'éducation sont régis par le présent Statut et, à titre subsidiaire, par les dispositions du droit du travail en vigueur. Le présent Statut interne est également applicable aux fonctionnaires du ministère chargé de l'éducation qui exercent une activité d'enseignement, dans la mesure où il ne contrevient pas aux dispositions administratives en vigueur.

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Article 2.

Aux fins du présent statut du travail, sont considérés comme personnel enseignant les fonctionnaires du ministère affectés à l'activité d'enseignement, c'est-à-dire qui dispensent des cours devant des élèves, ainsi que toute personne engagée par écrit par le ministère pour exercer les mêmes fonctions, que ce soit dans les établissements relevant du ministère ou dans d'autres établissements d'enseignement, pour une durée déterminée ou indéterminée. II. Classification du personnel enseignant

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Article 3.

Le personnel enseignant du ministère chargé de l'éducation est classé, en fonction de son activité, dans les catégories suivantes :

1. Enseignants de l'école maternelle et du premier enseignement

2. Enseignants du second enseignement, du baccalauréat, de la formation professionnelle et des lectorats.

3. Enseignants de la formation des adultes.

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Article 4.

Pour pouvoir appartenir aux trois catégories susmentionnées, il est nécessaire :

1. De posséder le diplôme correspondant dûment reconnu par le Gouvernement.

2. D'avoir suivi et de suivre la formation de base que le ministère dispense ou peut créer à l'avenir.

3. D'avoir été engagé pour accomplir la tâche correspondant à ladite catégorie dans la forme établie par le présent Statut interne. III. De la fonction enseignante

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Article 5.

La liberté d'enseignement est reconnue au personnel enseignant, pour autant qu'elle respecte la Constitution et qu'elle s'exerce dans un but éducatif.

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Article 6.

Le personnel enseignant du ministère, dans son rôle de diffusion et d'intégration de la langue et de la culture d'Andorre, doit :

1. Respecter le principe d'égalité des étudiants, en reconnaissant que chaque élève est différent des autres, et garder pour lui toute information personnelle obtenue au cours du service professionnel.

2. Rechercher la qualification des élèves afin qu'ils parviennent à acquérir une compétence dans la résolution des problèmes qui les concernent dans la vie quotidienne, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école, en prenant toutefois les précautions adéquates pour distinguer entre les opinions personnelles du professeur et les opinions institutionnelles ou organisationnelles qu'il doit suivre professionnellement.

3. Élever le niveau culturel de la communauté par l'intermédiaire de ses élèves, en stimulant la créativité et en leur inculquant l'idée que tous les travaux sont dignes et honorables et qu'il faut s'efforcer d'en améliorer la qualité.

4. Se consacrer efficacement à sa tâche, en l'orientant vers une amélioration de la société, en se perfectionnant par l'étude et la recherche, et en encourageant les enfants, les jeunes et les adultes dans leur quête du savoir.

5. Respecter l'ordre et la hiérarchie établis et observer une stricte camaraderie et un respect mutuel avec le reste du personnel enseignant et non enseignant, indépendamment du grade, de la catégorie ou de la situation hiérarchique, en prêtant sa collaboration aux autres enseignants, en conservant et en protégeant les informations personnelles acquises sur le reste du personnel.

6. Respecter les institutions andorranes et traiter avec correction les parents des élèves et, en général, tout citoyen.

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Article 7.

Le personnel enseignant est le coresponsable de l'action éducative. Les fonctions du personnel enseignant sont les suivantes :

1. Éduquer et instruire les élèves conformément au programme curriculaire correspondant et aux normes éducatives en vigueur.

2. Participer à l'élaboration du projet curriculaire de l'établissement et/ou du ministère.

3. Respecter les normes d'organisation et de fonctionnement de l'établissement et/ou du ministère.

4. Participer, le cas échéant, à la gestion de l'établissement.

5. Évaluer périodiquement les élèves et contribuer, le cas échéant, à l'élaboration des critères correspondants.

6. Orienter les élèves et les conseiller sur leur évolution scolaire.

7. Informer l'établissement, le ministère et les parents de l'évolution scolaire des élèves, conformément à la réglementation de chaque établissement.

8. Se coordonner avec les autres enseignants de l'établissement et/ou du ministère pour tous les aspects liés au processus d'enseignement-apprentissage.

9. Participer aux réunions de l'établissement et/ou du ministère dans le cadre des tâches et des horaires stipulés.

10. Collaborer et participer aux activités éducatives périscolaires ainsi qu'aux sorties organisées par l'établissement, conformément à la réglementation qui les régit et dans le cadre des tâches et des horaires stipulés.

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Article 8.

L'action éducative des enseignants, compte tenu de leur catégorie professionnelle, s'adresse : 1. aux enfants de l'école maternelle et du premier enseignement. 2. aux élèves du second enseignement, du baccalauréat et de la formation professionnelle. 3. aux élèves de la formation des adultes. 4. aux élèves qui suivent un lectorat de catalan à l'étranger.

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Article 9.

La fonction enseignante est incompatible avec l'exercice du commerce ou de l'industrie et avec celui de tout autre métier ou activité professionnelle. Le personnel enseignant peut toutefois réaliser, en dehors des heures de travail, des activités et des créations artistiques, littéraires ou culturelles. Les travaux et les créations réalisés pendant les heures de travail appartiennent au ministère et font partie de la propriété intellectuelle du Gouvernement si leur confection a été réalisée par l'auteur à la demande de ses supérieurs ou en utilisant le matériel, les systèmes ou les modèles du ministère. Dans le cas des travaux et des créations stipulés au paragraphe précédent, le Gouvernement, au moment de leur utilisation ou de leur reproduction, doit sauvegarder les droits de l'auteur par :

a) la reconnaissance explicite de la qualité d'auteur

b) en cas d'utilisations fragmentées ou partielles, une communication à l'auteur et une mention dans l'œuvre elle-même Les travaux et les créations réalisés en dehors des heures de travail appartiennent à l'auteur. Lorsqu'ils ont un rapport avec sa fonction enseignante, ils requièrent, pour être considérés comme sa pleine propriété, la notification préalable au ministère au moyen du formulaire correspondant joint à l'annexe n°

1. IV. De la formation

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Article 10.

Le personnel enseignant doit suivre les stages de formation et autres cours et études tel que stipulé au présent article :

1. Obligatoirement 32 heures annuelles de formation organisée par le ministère ou déléguée par celui-ci à tout autre organisme qu'il juge approprié.

2. Obligatoirement 45 heures annuelles de formation décidée au sein du groupe de travail ou liée à ce que celui-ci propose et/ou à l'établissement où l'enseignement est dispensé.

3. Toutes les heures qui dépassent la formation obligatoire et dont le contenu est librement choisi par le personnel enseignant sont comptabilisées jusqu'à un maximum de 30 points aux fins du curriculum professionnel du personnel enseignant. Ces heures doivent recevoir l'accord du ministère pour être comptabilisées, sur la base des équivalences figurant à l'annexe n° 2.

4. La formation se déroule toujours en dehors de l'horaire d'enseignement. Si, en raison de circonstances particulières, une exception est convenue, elle doit toujours faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère.

5. La formation obligatoire est à la charge du ministère. Les dépenses afférentes au reste de la formation sont acquittées par l'enseignant dans la proportion déterminée au moment où le ministère accepte la formation par la signature du formulaire correspondant figurant à l'annexe n° 3.

6. Afin d'appréhender la réalité sociale et professionnelle et de connaître directement le monde dans lequel ses élèves doivent vivre et travailler, le personnel enseignant peut effectuer un ou plusieurs stages dans une entreprise du pays ou de l'étranger avec laquelle il n'a aucun lien familial, au moins une fois tous les dix ans. La durée du stage doit être de 1 à 3 mois consécutifs ou alternés dans une ou plusieurs entreprises. Le personnel enseignant doit notifier au ministère, avant le 30 mars de l'année scolaire précédente, le lieu où il effectuera le stage et sa durée, afin que sa réalisation soit autorisée, et doit présenter un mémoire sur les objectifs éducatifs qu'il souhaite atteindre durant le stage. Pendant toute sa durée, le ministère verse au personnel enseignant le même salaire que celui qu'il percevait dans sa fonction enseignante antérieure, sauf les indemnités et primes, c'est-à-dire la rémunération contractuelle, plus l'ancienneté, plus la formation. La durée du stage est prise en compte aux fins de l'ancienneté. Une fois le stage terminé, le personnel enseignant réintègre le même poste de travail que celui qu'il occupait auparavant. À la fin du stage, le personnel enseignant doit remettre au ministère un rapport contenant les conclusions éducatives et les applications pédagogiques qu'il a pu en tirer. V. Recrutement du personnel enseignant

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Article 11.

Le recrutement du personnel enseignant du ministère s'effectue en fonction des besoins, en tenant compte des mérites, des titres et des capacités de chacun, au moyen du concours correspondant et toujours par le biais du contrat écrit correspondant, et conformément au présent statut. Exceptionnellement, si un poste d'enseignant devient vacant pendant l'année scolaire, le ministère peut recruter directement une personne titulaire du titre correspondant au poste vacant afin qu'elle remplace à titre intérimaire l'enseignant pendant son absence, jusqu'à la durée maximale de l'année scolaire. Le remplacement n'emporte l'attribution d'aucun privilège ni avantage d'ancienneté ou de préférence.

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Article 12.

Pour se présenter au concours, il est nécessaire de ne pas avoir de dettes envers les organismes officiels andorrans et de justifier des conditions suivantes :

a) Ne pas souffrir d'une maladie organique ou fonctionnelle empêchant l'exercice de la fonction enseignante.

b) Ne pas avoir été condamné pour un délit de droit commun, ni être frappé d'incapacité en application de la loi pénale.

c) Ne pas être frappé d'incapacité civile.

d) Être titulaire du titre exigé et réussir les épreuves de sélection prévues pour occuper la fonction respective dans chaque cas.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només la lletra c) (incapacitació civil, lligada a capacitat d'obrar) queda afectada; la b) és inhabilitació penal i es manté.

Article 13.

Le personnel enseignant déjà en fonction peut se présenter aux concours organisés par le ministère afin d'occuper un autre poste de travail ou bien des fonctions au sein de l'Administration éducative andorrane. De même, le personnel enseignant, lorsqu'il assure son service dans d'autres enseignements, peut se présenter aux fonctions prévues par les conventions en matière d'éducation et réglementées par la réglementation de l'établissement.

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Article 14.

L'enseignant comptant cinq ans ou plus d'activité enseignante au ministère qui, en raison d'un congé ininterrompu de plus d'un an, a rompu sa relation de travail, est considéré comme personnel enseignant dans les concours de l'administration éducative pendant les trois premières années à compter du début de son congé et bénéficie donc, pendant ce délai, d'un droit préférentiel pour réintégrer le corps du personnel enseignant. VI. Des postes de travail

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Article 15.

Les postes de travail ne sont jamais acquis en propriété. Par conséquent, le personnel enseignant peut changer de poste de travail conformément à ce qui est stipulé aux articles suivants.

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Article 16.

Les affectations à l'établissement scolaire relèvent, dans le cas de la Formation des adultes et de la Formation andorrane, du responsable du service concerné, et, dans le cas de l'École andorrane, du directeur général. Toutefois, le personnel ayant travaillé dans un même établissement de manière continue pendant au moins cinq ans a la priorité pour y rester. Chaque année, entre juin et juillet, les services de l'éducation établissent la liste des postes de travail vacants (départs définitifs, mises en disponibilité, créations nouvelles) dans chaque établissement scolaire, liste qui doit être mise à la disposition du personnel enseignant en fonction afin qu'il puisse choisir d'en faire la demande. Si plusieurs personnes exerçant l'enseignement au service de l'Administration andorrane demandent un même poste de travail vacant, il est tenu compte du total des points résultant du barème suivant : Ancienneté : 1 point par année d'ancienneté. Formation : total des points cumulés au titre de la formation obligatoire, facultative ou du stage en entreprise. Service : de 0 à 4 points attribués par le directeur de l'établissement. de 0 à 4 points attribués par le responsable du service. Lieu de résidence : 1 point si l'établissement est situé dans le lieu de résidence du demandeur. Le poste de travail est attribué au demandeur ayant le plus grand nombre de points. VII. Journée de travail

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Article 17.

La journée de travail, telle que l'impose la loi de modification du règlement du travail approuvée par le Conseil général le 13 juillet 1990, est de 40 heures hebdomadaires

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Article 18.

La journée de travail de l'enseignant comprend l'horaire d'enseignement, complété par un horaire inhérent à chaque système d'enseignement devant être effectué à l'établissement d'enseignement, un temps de travail à domicile et la formation individuelle. Cet horaire comprend les tâches consacrées à la coordination, à la programmation, à l'évaluation et à la formation, tel que stipulé aux articles qui suivent.

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Article 19.

Pour déterminer l'horaire d'enseignement, sont établis des barèmes calculés au moyen de coefficients décimaux, élaborés en tenant compte de la journée de travail de 40 heures. Le calcul du coefficient est établi en fonction du pourcentage de travail non lié à l'enseignement que comporte l'heure d'enseignement.

1. Maternelle À ce niveau, il est considéré que chaque heure d'enseignement comporte un supplément horaire non lié à l'enseignement de 0,425.

2. Enseignement primaire À ce niveau, il est considéré que chaque heure d'enseignement comporte un supplément horaire non lié à l'enseignement de 0,665.

3. Enseignement secondaire, baccalauréat, formation professionnelle, formation des adultes, lectorats À ces niveaux, il est considéré que chaque heure d'enseignement comporte un supplément horaire non lié à l'enseignement de 1,222. Ainsi, l'horaire d'enseignement par niveau d'enseignement est établi comme suit : Niveaux Horaire d'enseignement hebdomadaire

1. Maternelle Escola Andorrana 28 h Formació Andorrana 28 h

2. Enseignement primaire Escola Andorrana 24 h Formació Andorrana 24 h

3. Enseignement secondaire, baccalauréat, formation professionnelle Escola Andorrana 18 h Formació Andorrana 18 h Lectorats 18 h Formation des adultes 18 h Lorsqu'un enseignant effectue plus de 50% de l'horaire d'enseignement dans une modalité déterminée, la réglementation correspondant à celle-ci s'applique, à tous égards.

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Article 20.

Le personnel enseignant, en fonction du système d'enseignement dans lequel il exerce ses fonctions, doit obligatoirement assister aux :

1. Réunions au centre inhérentes à chaque système d'enseignement . Évaluation / Conseil de classe . Projet curriculaire de centre . Projet éducatif . Projet de cycle . Assemblée des enseignants / Conseil des professeurs . Programmation . Projets d'action éducative . Projet de centre . Commissions . Départements . Entretien avec les parents . Conseil d'école ou comité d'école, etc. 2-À la demande du centre . Tutorat . Ski . Sorties et activités avec les élèves, etc.

3. Permanence . Garde . Cour de récréation, etc. En cas de travail dans plus d'un centre, c'est le directeur ou le responsable de service qui détermine dans quelles proportions ces tâches sont accomplies dans chaque centre.

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Article 21.

En aucun cas il ne peut être exigé des enseignants de la Formació Andorrana un temps de présence non lié à l'enseignement au centre supérieur à celui des enseignants relevant du système lui-même. Outre les horaires inhérents à la fonction enseignante à accomplir au centre lui-même mentionnés à l'article précédent, le ministère peut exiger du personnel enseignant un total global de quarante-cinq heures annuelles à répartir de manière hebdomadaire pour des tâches de coordination, des séminaires, l'élaboration de matériel didactique, des programmations et d'autres tâches liées au monde de l'enseignement.

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Article 22.

Sur la base de ces barèmes, les horaires d'enseignement s'appliquent à chaque étape d'enseignement et à chaque service, selon leurs caractéristiques propres, de la manière suivante :

1. Maternelle Escola Andorrana . pour l'enseignant de psychomotricité et d'éducation physique, à partir de plus d'un centre, réduction de 1/2 heure d'enseignement hebdomadaire par centre . à partir de 23 heures hebdomadaires d'enseignement, à raison d'une heure d'enseignement par groupe-classe, réduction d'une heure d'enseignement hebdomadaire . le service de cantine fait partie de l'horaire d'enseignement Formació Andorrana réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire par groupe-classe supplémentaire jusqu'à un cumul maximal de 4 heures d'enseignement hebdomadaires déductibles . à partir de plus d'un centre, réduction de 1/2 heure d'enseignement hebdomadaire par centre Le cumul maximal de réduction horaire dans l'enseignement maternel ne peut en aucun cas dépasser 5.30 heures d'enseignement

2. Enseignement primaire . Formació Andorrana . Escola Andorrana

a) enseignant de langue et milieu à la Formació Andorrana et « spécialistes » à l'Escola Andorrana . à partir de plus d'un centre, réduction de 1/2 heure d'enseignement hebdomadaire par centre . à partir de 18 h hebdomadaires d'enseignement, à raison d'1 h d'enseignement par groupe-classe, réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire . à partir de 3 groupes-classes, réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire par groupe-classe supplémentaire jusqu'à un cumul maximal de 3 heures d'enseignement hebdomadaires déductibles

b) enseignant d'éducation artistique à la Formació Andorrana qui assure 1 heure d'enseignement hebdomadaire par groupe-classe . plus de 18 heures hebdomadaires d'enseignement à raison d'1 heure d'enseignement par groupe-classe, réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire . à partir de 3 groupes-classes, réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire par groupe-classe supplémentaire jusqu'à un cumul maximal de 3 heures d'enseignement hebdomadaires déductibles Le cumul maximal de réduction horaire dans l'enseignement primaire ne peut en aucun cas dépasser 3.30 heures d'enseignement hebdomadaires

3. Enseignement secondaire, baccalauréat, formation professionnelle . Escola Andorrana . le tutorat est d'1 heure d'enseignement hebdomadaire (l'autre heure est complémentaire . la tâche de chef de département est considérée comme 1 heure d'enseignement hebdomadaire . à partir de plus d'un centre, réduction de 1/2 heure d'enseignement hebdomadaire par centre . Formació Andorrana . le tutorat dans l'enseignement espagnol ou la tâche de professeur principal dans l'enseignement français est comptabilisé comme 1 heure d'enseignement hebdomadaire . le chef de séminaire ou chef de département dans l'enseignement espagnol et le responsable d'atelier dans l'enseignement français est considéré comme 1 heure d'enseignement hebdomadaire . à partir de plus d'un centre, réduction de 1/2 heure d'enseignement hebdomadaire par centre . plus de 16 heures hebdomadaires d'enseignement à raison d'1 heure d'enseignement par groupe-classe, réduction d'1 heure d'enseignement hebdomadaire -Formation des adultes . l'heure d'enseignement dispensée au-delà de 19.00 est comptabilisée pour 1h30 Le cumul maximal de réduction horaire dans l'enseignement secondaire, le baccalauréat, la formation professionnelle et la formation des adultes ne peut en aucun cas dépasser 3.30 heures d'enseignement hebdomadaires Lorsque l'exercice de l'enseignement implique un déplacement au Pas de la Casa, il est considéré qu'1 heure d'enseignement équivaut à 1h30.

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Article 23.

Selon l'appréciation de l'Administration et compte tenu des besoins de chaque service, est appliqué le système de réduction de l'horaire d'enseignement stipulé à l'article précédent ou bien le paiement extraordinaire des heures déductibles.

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Article 24.

L'enseignant qui assure les remplacements doit effectuer l'horaire de classe qui lui correspond et, s'il demeure sous contrat sans assurer aucun remplacement d'enseignement, il effectue un horaire de 40 heures hebdomadaires au ministère et/ou au centre.

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Article 25.

Lorsqu'un enseignant ne peut pas compléter sa journée de travail au centre ou aux centres qui lui sont assignés, il est redevable du reste de l'horaire au ministère. Dans ce cas, il est stipulé qu'1 heure d'enseignement équivaut à 2 heures de travail au ministère ou au centre, sans pouvoir dépasser 40 heures hebdomadaires. VIII. Salaires

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Article 26.

Le personnel enseignant a droit à un salaire mensuel qui comprend :

a) Le traitement de base d'engagement correspondant à sa catégorie d'enseignant conformément à la grille des salaires.

b) Les rémunérations complémentaires, au titre de l'ancienneté, de la formation et de la notation pédagogique et administrative, conformément à la grille des salaires. Le salaire approuvé par le Gouvernement doit être exprimé en points. Du total du salaire est déduite la cotisation qui incombe au travailleur dans la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale ainsi que toute autre retenue à la source au titre d'assurances ou de mutuelles complémentaires. La rémunération complémentaire perçue au titre de l'ancienneté est automatiquement gelée dans le cas où l'enseignant ne justifie pas des heures de formation obligatoire triennale prévue à l'article 10 paragraphes 1 et 2.

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Article 27.

En tout état de cause, le salaire de base horaire ne peut être inférieur au salaire minimum horaire fixé par le Gouvernement.

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Article 28.

La grille des salaires figure à l'annexe n°

4. IX. Congés payés, absences, congés sans solde et réductions de la durée du travail A) Congés payés

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Article 29.

Le repos hebdomadaire et les congés payés annuels prévus par la législation en vigueur sont fixés par le Gouvernement, compte tenu de la spécificité du service et du calendrier scolaire élaboré par le Gouvernement. Le personnel enseignant doit rester à la disposition du ministère chargé de l'éducation pendant une période maximale de 10 jours calendaires avant le début et de 10 jours calendaires après la fin de l'année scolaire - comptés selon le calendrier des vacances scolaires arrêté chaque année par le Gouvernement - afin de pouvoir préparer l'année scolaire suivante, suivre des cours de formation ou pour tout autre besoin lié à sa tâche. B) Absences

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Article 30.

Le personnel enseignant peut suspendre l'exercice de son activité dans les cas suivants, dûment justifiés :

a) En cas de grossesse, de maladie ou d'accident. Une fois l'immatriculation (déclaration d'embauche) accordée, l'enseignant peut prolonger son absence, avec l'accord du ministère, jusqu'au terme de l'année scolaire. Dans ce cas, la période est considérée comme un congé sans solde et n'est pas prise en compte aux fins de l'ancienneté.

b) 7 jours calendaires en cas de mariage.

c) 2 jours calendaires en cas de décès d'ascendants ou de descendants - qu'ils soient consanguins ou alliés -, du conjoint ou de frères et sœurs.

d) 2 jours calendaires en cas d'accouchement du conjoint.

e) 1 jour en cas de maladie des parents, des enfants, du conjoint ou d'un autre membre de la famille dont on a la charge. Sous réserve de l'accord préalable du ministère et de la présentation des justificatifs correspondants, une suspension plus longue peut être acceptée. Les jours compris entre le deuxième et le dixième sont payés à la moitié du salaire. La suspension d'une durée supérieure est considérée comme un congé sans solde, toujours avec l'accord du service compétent.

f) Le temps nécessaire à l'accomplissement de ses obligations civiques et sociales.

g) Toute autre cause prévue par la législation du travail en vigueur ou qui pourrait être adoptée à l'avenir.

h) Tout autre cas d'ordre personnel, toujours sous réserve d'autorisation préalable, qui ne peut en aucun cas dépasser un total de trois jours au cours de l'année scolaire.

i) Constitue une faute grave, entraînant le licenciement automatique, l'absence injustifiée pendant une période supérieure à trois jours. Sauf dans les cas du paragraphe a), b), du deuxième alinéa du paragraphe e), et des paragraphes

f) et h), le personnel enseignant a le droit de percevoir du ministère la totalité du salaire et la suspension ou l'interruption est considérée comme du travail effectif dans le poste. Aux fins du présent article, on entend par conjoint l'époux ou l'épouse et le compagnon ou la compagne reconnu(e) qui vit avec l'enseignant de manière continue et stable. C) Congés sans solde

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Article 31.

La relation peut également être suspendue si un congé sans solde est accordé au personnel enseignant, pour des motifs éducatifs ou personnels. La personne intéressée doit justifier les motifs pour lesquels elle le sollicite, lesquels sont dûment appréciés par le ministère chargé de l'éducation. Le congé sans solde peut être accordé pour une période d'un an renouvelable, mais il doit être stipulé par écrit entre les parties. Un seul congé sans solde peut être obtenu par période de cinq années de service effectif. Toutefois, le congé sans solde accordé pour les raisons visées à l'article précédent, paragraphe A) et paragraphe E), peut être accordé pour un délai inférieur à un an. Le congé sans solde entraîne la conservation de la catégorie d'enseignant, mais non du poste de travail. Pendant la durée du congé sans solde, le personnel enseignant ne perçoit aucun salaire. La durée du congé sans solde n'est pas prise en compte aux fins de l'ancienneté. Dans le cas où le congé sans solde est accordé pour l'exercice de fonctions politiques ou de services spéciaux du ministère, le personnel enseignant a le droit de conserver son poste de travail.

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Article 32.

La relation est suspendue dans le cas où la personne intéressée est autorisée à cesser sa tâche pour des raisons de formation professionnelle, pendant la durée de celle-ci. Cette formation est considérée comme obligatoire, et fixée par le ministère, et entraîne pour ce dernier l'obligation de prendre en charge, outre le salaire, les dépenses (charges) qu'elle occasionne. En contrepartie, le ministère exige du personnel enseignant ses services pendant une durée minimale de deux années scolaires après la formation reçue. En cas de cessation avant le délai stipulé, le personnel enseignant doit rembourser les dépenses (charges) occasionnées à hauteur de 100% la première année, 50% la deuxième année. La formation professionnelle facultative, à la demande de la personne intéressée, est subordonnée à l'accord préalable entre le demandeur et le ministère selon le formulaire figurant à l'annexe

3. D) Réductions de la durée du travail Au cours des mois d'avril et de mai, le personnel enseignant peut solliciter pour l'année scolaire suivante une réduction de la durée du travail. L'Administration, selon les besoins du service et après examen de chaque cas, accorde ou refuse la demande. La réduction, qui s'applique uniquement à l'horaire d'enseignement, entraîne une réduction du salaire dans la même proportion. Le personnel enseignant doit remplir les autres obligations inhérentes à sa tâche professionnelle. La réduction de l'horaire d'enseignement jusqu'à 50% du temps de travail entraîne la prise en compte de l'ancienneté correspondant au travail à temps plein. X. Résiliation de la relation

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Article 33.

La résiliation de la relation et la perte de la qualité de personnel enseignant du ministère chargé de l'éducation peuvent intervenir pour les motifs suivants :

a) Expiration du délai pour lequel la relation avait été convenue.

b) Départ volontaire de la personne intéressée ou licenciement par le ministère, dans les deux cas moyennant le préavis que la Loi établit. Le ministère peut licencier sans préavis le personnel enseignant qui se trouve en période d'essai. En tout état de cause, la période d'essai ne peut excéder un mois.

c) Licenciement justifié pour faute grave, dûment qualifiée, après le dossier correspondant et l'audition de la personne intéressée, qui doit bénéficier du droit d'information sur les griefs et les preuves ainsi que du droit de défense. Sont des fautes graves celles qui sont établies par la législation en vigueur et, en particulier :

1. Ne pas avoir réalisé au minimum 10% de la formation obligatoire prévue à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

2. Absence injustifiée pendant une période supérieure à trois jours.

3. Fautes injustifiées et répétées de ponctualité ou d'assiduité.

4. Fautes graves de respect des règles de base de la vie en commun dans le centre d'enseignement et dans les services relevant du ministère chargé de l'éducation. Sont considérés comme faute très grave les mauvais traitements infligés aux enfants, les vexations physiques ou psychiques, l'abandon et, en général, le manque de soin et de respect envers les élèves.

5. Se procurer pour soi-même ou pour des tiers des avantages économiques en tirant profit de sa fonction ou de son poste de travail.

6. Inaptitude manifeste au travail objet du contrat.

7. Ne pas respecter le règlement intérieur du service ou de l'établissement scolaire où les services sont fournis et manquement grave, ou léger mais réitéré, aux ordres donnés par un supérieur hiérarchique.

8. Manquement grave aux règles du présent Statut et en particulier aux dispositions des articles relatifs à la fonction enseignante et aux tâches de chaque catégorie d'enseignant.

9. Manque d'hygiène et de salubrité.

d) Retraite forcée ou volontaire.

e) Maladie ou accident rendant impossible l'exercice de la fonction enseignante de manière ininterrompue pendant plus d'un an. XI. Dispositions transitoires

1. Les dispositions des articles 10, du deuxième alinéa de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 26 ne sont pas applicables avant le 1r septembre 1994.

2. Ne sont pas non plus applicables avant le 1r septembre 1994 les dispositions des articles 22, 23 et le paragraphe deuxième de l'article 19 correspondant à la grille « niveaux d'enseignement ».

3. Les dispositions de l'article 28 relatives à la grille des salaires s'appliquent avec effet à compter du 1 janvier 1994 en ce qui concerne le « complément d'ancienneté », à compter du 1 avril 1994 en ce qui concerne le « complément de formation » et à compter du 1 juin 1994 en ce qui concerne le « salaire de base d'embauche ».

4. Il est créé une commission de suivi de l'application du Statut composée de : * deux représentants de l'enseignement maternel, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement primaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement secondaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement secondaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * un représentant de la formation des adultes * un représentant de l'Administration, qui doit présider les réunions. Ladite commission doit être élue entre le 10 et le 20 janvier 1994 et a pour fonctions : le suivi de l'application des articles du présent Statut à compter de son entrée en vigueur. agir en tant que médiateur dans les conflits d'interprétation du Statut pouvant surgir entre le personnel enseignant et l'Administration. étudier toute proposition de modification ou d'élargissement du Statut et, en particulier, celles relatives à l'article 34. La commission sera dissoute le 30 juin 1995, date à laquelle les membres devront remettre un bilan et un résumé des actions menées ainsi que les propositions de modification.

5. Les enseignants de musique qui ont suivi une formation de pédagogie musicale au cours de l'année scolaire 1993-94 et qui ont réussi les épreuves sont intégrés au corps du personnel enseignant à compter du 1 septembre 1994. XII.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA. Andorra la Vella, le 23 décembre 1993 Oscar Ribas Reig

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