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← Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93

Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33.

La résiliation de la relation et la perte de la qualité de personnel enseignant du ministère chargé de l'éducation peuvent intervenir pour les motifs suivants :

a) Expiration du délai pour lequel la relation avait été convenue.

b) Départ volontaire de la personne intéressée ou licenciement par le ministère, dans les deux cas moyennant le préavis que la Loi établit. Le ministère peut licencier sans préavis le personnel enseignant qui se trouve en période d'essai. En tout état de cause, la période d'essai ne peut excéder un mois.

c) Licenciement justifié pour faute grave, dûment qualifiée, après le dossier correspondant et l'audition de la personne intéressée, qui doit bénéficier du droit d'information sur les griefs et les preuves ainsi que du droit de défense. Sont des fautes graves celles qui sont établies par la législation en vigueur et, en particulier :

1. Ne pas avoir réalisé au minimum 10% de la formation obligatoire prévue à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

2. Absence injustifiée pendant une période supérieure à trois jours.

3. Fautes injustifiées et répétées de ponctualité ou d'assiduité.

4. Fautes graves de respect des règles de base de la vie en commun dans le centre d'enseignement et dans les services relevant du ministère chargé de l'éducation. Sont considérés comme faute très grave les mauvais traitements infligés aux enfants, les vexations physiques ou psychiques, l'abandon et, en général, le manque de soin et de respect envers les élèves.

5. Se procurer pour soi-même ou pour des tiers des avantages économiques en tirant profit de sa fonction ou de son poste de travail.

6. Inaptitude manifeste au travail objet du contrat.

7. Ne pas respecter le règlement intérieur du service ou de l'établissement scolaire où les services sont fournis et manquement grave, ou léger mais réitéré, aux ordres donnés par un supérieur hiérarchique.

8. Manquement grave aux règles du présent Statut et en particulier aux dispositions des articles relatifs à la fonction enseignante et aux tâches de chaque catégorie d'enseignant.

9. Manque d'hygiène et de salubrité.

d) Retraite forcée ou volontaire.

e) Maladie ou accident rendant impossible l'exercice de la fonction enseignante de manière ininterrompue pendant plus d'un an. XI. Dispositions transitoires

1. Les dispositions des articles 10, du deuxième alinéa de l'article 21 et du troisième alinéa de l'article 26 ne sont pas applicables avant le 1r septembre 1994.

2. Ne sont pas non plus applicables avant le 1r septembre 1994 les dispositions des articles 22, 23 et le paragraphe deuxième de l'article 19 correspondant à la grille « niveaux d'enseignement ».

3. Les dispositions de l'article 28 relatives à la grille des salaires s'appliquent avec effet à compter du 1 janvier 1994 en ce qui concerne le « complément d'ancienneté », à compter du 1 avril 1994 en ce qui concerne le « complément de formation » et à compter du 1 juin 1994 en ce qui concerne le « salaire de base d'embauche ».

4. Il est créé une commission de suivi de l'application du Statut composée de : * deux représentants de l'enseignement maternel, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement primaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement secondaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * deux représentants de l'enseignement secondaire, dont l'un doit être nommé par le collectif de l'École andorrane * un représentant de la formation des adultes * un représentant de l'Administration, qui doit présider les réunions. Ladite commission doit être élue entre le 10 et le 20 janvier 1994 et a pour fonctions : le suivi de l'application des articles du présent Statut à compter de son entrée en vigueur. agir en tant que médiateur dans les conflits d'interprétation du Statut pouvant surgir entre le personnel enseignant et l'Administration. étudier toute proposition de modification ou d'élargissement du Statut et, en particulier, celles relatives à l'article 34. La commission sera dissoute le 30 juin 1995, date à laquelle les membres devront remettre un bilan et un résumé des actions menées ainsi que les propositions de modification.

5. Les enseignants de musique qui ont suivi une formation de pédagogie musicale au cours de l'année scolaire 1993-94 et qui ont réussi les épreuves sont intégrés au corps du personnel enseignant à compter du 1 septembre 1994. XII.

En vigueur depuis le 30/12/1993 · texte original · Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93 (BOPA 1993-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/1993-12-23/estatut-intern-personal-docent-dependent/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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