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← Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93

Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

Le personnel enseignant doit suivre les stages de formation et autres cours et études tel que stipulé au présent article :

1. Obligatoirement 32 heures annuelles de formation organisée par le ministère ou déléguée par celui-ci à tout autre organisme qu'il juge approprié.

2. Obligatoirement 45 heures annuelles de formation décidée au sein du groupe de travail ou liée à ce que celui-ci propose et/ou à l'établissement où l'enseignement est dispensé.

3. Toutes les heures qui dépassent la formation obligatoire et dont le contenu est librement choisi par le personnel enseignant sont comptabilisées jusqu'à un maximum de 30 points aux fins du curriculum professionnel du personnel enseignant. Ces heures doivent recevoir l'accord du ministère pour être comptabilisées, sur la base des équivalences figurant à l'annexe n° 2.

4. La formation se déroule toujours en dehors de l'horaire d'enseignement. Si, en raison de circonstances particulières, une exception est convenue, elle doit toujours faire l'objet d'une autorisation préalable du ministère.

5. La formation obligatoire est à la charge du ministère. Les dépenses afférentes au reste de la formation sont acquittées par l'enseignant dans la proportion déterminée au moment où le ministère accepte la formation par la signature du formulaire correspondant figurant à l'annexe n° 3.

6. Afin d'appréhender la réalité sociale et professionnelle et de connaître directement le monde dans lequel ses élèves doivent vivre et travailler, le personnel enseignant peut effectuer un ou plusieurs stages dans une entreprise du pays ou de l'étranger avec laquelle il n'a aucun lien familial, au moins une fois tous les dix ans. La durée du stage doit être de 1 à 3 mois consécutifs ou alternés dans une ou plusieurs entreprises. Le personnel enseignant doit notifier au ministère, avant le 30 mars de l'année scolaire précédente, le lieu où il effectuera le stage et sa durée, afin que sa réalisation soit autorisée, et doit présenter un mémoire sur les objectifs éducatifs qu'il souhaite atteindre durant le stage. Pendant toute sa durée, le ministère verse au personnel enseignant le même salaire que celui qu'il percevait dans sa fonction enseignante antérieure, sauf les indemnités et primes, c'est-à-dire la rémunération contractuelle, plus l'ancienneté, plus la formation. La durée du stage est prise en compte aux fins de l'ancienneté. Une fois le stage terminé, le personnel enseignant réintègre le même poste de travail que celui qu'il occupait auparavant. À la fin du stage, le personnel enseignant doit remettre au ministère un rapport contenant les conclusions éducatives et les applications pédagogiques qu'il a pu en tirer. V. Recrutement du personnel enseignant

En vigueur depuis le 30/12/1993 · texte original · Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93 (BOPA 1993-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de Statut interne du personnel enseignant relevant du Gouvernement d'Andorre, du 23-12-93, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/1993-12-23/estatut-intern-personal-docent-dependent/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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