Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 31, any 2005 (06/04/2005) · Page complète (historique des versions)
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1. Données de la personne qui demande : Nom commercial Nom et prénoms de la personne titulaire ou du représentant Adresse Localité Téléphone Courrier électronique / Fax Nom et prénoms des personnes de contact
2. Emplacement de l'entrepôt douanier
3. Type d'entrepôt demandé
4. Description du registre des marchandises tenu ou prévu et lieu où il est tenu
5. Durée moyenne du stockage
6. Nature de la marchandise à stocker
7. Opérations prévues dans l'entrepôt douanier
a) Perfectionnement actif
b) Exportation
c) Mise en libre pratique
8. Proposition du montant de la garantie (motivez-la)
9. Indiquez, le cas échéant, lesquelles de ces simplifications sont demandées (motivez la demande)
a) Art. 25.3. Manipulations usuelles prévues pour lesquelles une autorisation générale est demandée
b) Art. 26.3. Retraits temporaires prévus pour lesquels une autorisation générale est demandée
c) Art. 33.1.b) Procédure simplifiée (mise en libre pratique)
d) Art. 34.1.b) Procédure simplifiée (exportation)
e) Art.36. Homologation comptable
f) Art.37. Stockage commun de marchandises
g) Art.38. Vente au détail (exportation)
10. Référence aux documents annexés
11. Date et signature de la personne qui demande
Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'annex; es copia la redacció íntegra.
1. Données de la personne qui demande : Nom, prénoms ou raison sociale Adresse Localité Téléphone Courrier électronique / Fax Numéro d'autorisation d'entrepôt
2. Emplacement de l'entrepôt douanier
3. Type d'entrepôt autorisé
4. Date d'entrée en vigueur
5. Simplifications accordées (point 9 de la Demande d'autorisation) et conditions auxquelles elles sont soumises
6. Délai pour la présentation des marchandises en libre pratique
7. Montant de la garantie
8. Marchandises admises selon le registre du commerce
9. Bureaux de contrôle et de placement
10. Autres opérations autorisées
11. Autres dispositions
12. Autorité qui délivre l'autorisation : Date Signature Cachet.
Nota: No s'ha facilitat el text vigent de l'annex; es copia la redacció íntegra.
Définition
1. Le présent Règlement établit les dispositions communes à tous les régimes douaniers économiques et à l'entrepôt douanier en ce qui concerne les marchandises de tous les pays relevant des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990. On entend par Code la Loi 5/2004 du Code des douanes du 14 avril.
Notions Aux fins des présentes dispositions d'application, on entend par :
a) bureau de contrôle : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour le contrôle du régime.
b) bureau de placement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations de placement sous le régime.
c) bureau d'apurement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations qui confèrent une destination douanière aux marchandises, après un placement sous un régime douanier économique.
Demande écrite
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
2. Sont joints à la demande qui s'y réfère tous les documents ou justificatifs, originaux ou copies, relatifs aux indications devant être fournies dans la demande, dont la présentation est nécessaire à son examen. Des feuillets supplémentaires peuvent également être joints à la demande au cas où il serait nécessaire de développer certaines des indications devant être fournies. Tout document, pièce ou feuillet joint à la demande en fait partie intégrante. La demande précise le nombre d'annexes qu'elle comporte.
3. Les autorités douanières peuvent permettre, au cas par cas, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation, que la personne titulaire présente une demande écrite comportant, notamment, les références à l'autorisation antérieure et précisant, le cas échéant, les éléments nécessaires à la modification.
4. Sous réserve des procédures simplifiées prévues à l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
Effet de la demande La présentation d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du régime douanier économique demandé et, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur, vaut engagement en ce qui concerne : l'exactitude des indications figurant dans la demande ; l'authenticité des documents qui y sont joints ; le respect de toutes les obligations inhérentes au régime douanier économique demandé.
Contrôle préalable
1. Avant de délivrer l'autorisation, les autorités douanières s'assurent que toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2. L'autorisation ne peut être octroyée lorsque la demande est irrecevable conformément à l'article 3, paragraphe 4.
Modèle
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes
2. En cas d'acceptation, l'autorisation est communiquée au demandeur.
3. Sans préjudice des possibilités de dérogations prévues à l'article 7, paragraphe 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Perfectionnement actif et à l'article 5, paragraphe 2 du Règlement d'application du Code relatif au perfectionnement passif (septième partie), l'autorisation prend effet le jour de sa délivrance ou à une date ultérieure, si elle le prévoit.
4. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, un ou plusieurs placements sous le régime.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une modification d'une autorisation déjà délivrée dont la demande est faite en application de l'article 3, paragraphe 3, les autorités douanières peuvent indiquer dans une décision les éléments à modifier en faisant référence à l'autorisation modifiée, ou en délivrer une nouvelle.
Refus
1. Lorsque l'une des conditions d'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande.
2. La décision de rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur, compte tenu des dispositions de l'article 18, paragraphe 3 du Code.
Conservation
1. Les autorités douanières conservent les demandes et les annexes ainsi qu'une copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
2. Lorsque l'autorisation est octroyée, le délai de conservation des demandes, des annexes et de l'autorisation est d'au moins trois ans, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la validité de l'autorisation a expiré, ou, si l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier est annulée ou révoquée, de trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation a été annulée ou révoquée.
3. En cas de rejet de la demande d'annulation ou de révocation de l'autorisation, la demande, l'autorisation ou la décision portant rejet de la demande et les annexes qui l'accompagnent sont conservées pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation annulée ou révoquée. Titre III - L'entrepôt douanier Chapitre
1. Concept du régime de l'entrepôt douanier
Types
1. Les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes : entrepôt de type A : entrepôt public, conformément aux dispositions de l'article 104, premier tiret du Code, sous la responsabilité de l'entrepositaire ; entrepôt de type B : entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 104, premier tiret du Code, sous la responsabilité de chaque entreposant, conformément à l'article 107, paragraphe 1 du Code, et en application de l'article 110, deuxième alinéa du Code ; entrepôt de type C : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises ; entrepôt de type D : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises et en application de la procédure visée à l'article 117, paragraphe 3, du Code.
2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 103, paragraphe 3 du Code. Ce système est identifié par la dénomination entrepôt de type E.
3. Lorsqu'un entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 104, premier tiret du Code, est géré par les autorités douanières, il est dénommé entrepôt de type F.
4. La combinaison, dans un même local ou emplacement, des types d'entrepôt visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est exclue.
Détermination et publicité de l'emplacement
1. À l'exception des entrepôts de types E et F, l'entrepôt douanier se compose de locaux, ou de tous autres emplacements délimités, agréés par les autorités douanières.
2. Lorsque les autorités douanières gèrent un entrepôt de type F, elles désignent le local ou l'emplacement délimité qui constitue l'entrepôt. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Application Lorsque des mesures de politique commerciale sont prévues pour :
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni au moment du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, ni au cours de leur séjour ;
b) l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ces mesures sont applicables aux marchandises de pays étrangers au moment de leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier ;
c) l'exportation de marchandises, elles sont applicables au moment où celles-ci sont exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, après leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Chapitre
2. Octroi du régime de l'entrepôt douanier
Exception Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout type d'entrepôt, à l'exception de l'entrepôt de type F.
Garantie Conformément aux dispositions de l'article 99 du Code, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits à l'importation auxquels sont soumises les marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier jusqu'à ce que ces marchandises aient reçu une nouvelle destination douanière.
Demande La demande d'autorisation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'annexe n°
1. La demande doit être déposée auprès des autorités douanières du bureau central.
Conditions requises
1. L'autorisation de bénéficier du régime de l'entrepôt douanier ne peut être accordée que si le demandeur démontre l'existence d'un intérêt économique effectif d'entreposage et si l'entrepôt douanier est destiné principalement au stockage de marchandises, sans exclure la possibilité d'effectuer des opérations de manipulations usuelles, pour autant que ces opérations ne prédominent pas par rapport à l'activité de stockage des marchandises.
2. Pour l'application de l'article 96, deuxième tiret, du Code, l'évaluation de la proportionnalité entre les coûts administratifs occasionnés par les mesures de surveillance et de contrôle de l'entrepôt douanier et l'intérêt économique d'entreposage tient compte principalement du type d'entrepôt et des procédures susceptibles d'être appliquées.
3. La vente au détail de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas autorisée et entraîne la révocation de l'autorisation.
Conditions
1. L'autorisation prévue à l'article 6, paragraphe 1, est conforme à l'annexe n°
2. L'autorisation est délivrée par les autorités douanières du bureau central. L'autorisation doit prendre effet le jour de sa délivrance ou à une date ultérieure, si elle en dispose ainsi. Toutefois, lorsque, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières ont communiqué au demandeur d'un entrepôt privé leur accord pour délivrer l'autorisation par une voie écrite autre que l'utilisation du formulaire mentionné à l'annexe n° 2, cette autorisation prend effet à compter de la date de sa communication. Une copie de cette communication est jointe à l'autorisation et en fait partie intégrante.
2. Sans préjudice des règles relatives à l'annulation, à la révocation et aux modifications, l'autorisation a une durée illimitée.
3. L'autorisation indique principalement le bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt douanier. Elle indique, le cas échéant, que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir. S'il s'agit d'un entrepôt privé, elle indique également les catégories de marchandises admissibles dans cet entrepôt.
Révocation de l'autorisation
1. La condition d'intérêt économique d'entreposage, mentionnée à l'article 15, paragraphe 1, est considérée comme n'étant plus remplie lorsque le titulaire demande par écrit la révocation de l'autorisation.
2. L'autorisation peut également être révoquée lorsque les autorités douanières considèrent que l'entrepôt douanier n'est pas utilisé ou n'est pas suffisamment utilisé pour justifier son maintien.
Retrait de l'autorisation Toute annulation de la garantie, la fraude, le non-paiement de la dette douanière ou la radiation du Registre du commerce entraînent le retrait de l'autorisation de gérer l'entrepôt douanier. Chapitre
3. Entrée des marchandises dans l'entrepôt douanier
Nota: Es conserva la capçalera de l'article i el títol del capítol 3 que segueix, inclòs al bloc vigent. El canvi només afecta el cos de l'article.
Obligations
1. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'entrepôt douanier et la déclaration de placement sous le régime qui s'y rapporte doivent être présentées au bureau de placement indiqué dans l'autorisation. La déclaration prévue ci-dessus doit être établie conformément aux dispositions prévues aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. Le bureau de placement transmet la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier au bureau de contrôle.
3. Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime par le bureau de placement, et cette déclaration vaut jusqu'à l'introduction sans délai des marchandises dans les locaux de l'entrepôt douanier sans présentation au bureau de contrôle. Cette procédure n'est pas applicable dans un entrepôt de type B.
Suffisance de la garantie
1. Lorsque le montant de la garantie a été épuisé, la Douane peut subordonner le placement de marchandises supplémentaires sous le régime à l'augmentation du montant de la garantie.
2. En cas d'augmentation des droits à l'importation pendant le séjour des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, la Douane peut demander au titulaire de l'entrepôt d'augmenter le montant de la garantie si cette garantie n'est pas suffisante pour couvrir le paiement de la nouvelle dette.
Obligations
1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E, l'entrepositaire doit tenir un registre des marchandises conformément aux dispositions de l'article 110 du Code. Ce registre des marchandises doit être à la disposition du bureau de contrôle.
2. Dans un entrepôt de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement utilisées pour le placement sous le régime, afin de procéder à l'apurement du régime de l'entrepôt douanier. Lorsque les marchandises visées par la déclaration n'ont pas reçu de destination douanière à l'expiration des délais prévus par le Code pour la conservation des déclarations, le bureau de contrôle doit demander que l'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement sous le régime des marchandises soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de la déclaration ou du document précédents.
3. Dans un entrepôt de type F, les registres douaniers déterminent tous les éléments énumérés à l'article 22 du présent Règlement. Ces registres remplacent le registre des marchandises mentionné à l'article 110 du Code.
Conditions requises
1. Le registre des marchandises mentionné à l'article 110 du Code doit comporter tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et à son contrôle. Doivent être inscrites dans le registre des marchandises :
a) les indications figurant aux cases n° 1, A, 31, 33, 37, 38, 40, 41 et 49 du document administratif unique de placement sous le régime ;
b) la référence aux déclarations par lesquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier ;
c) la date, la référence aux autres documents douaniers et à tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement du régime douanier ;
d) les indications nécessaires au suivi des marchandises, et notamment le lieu où elles se trouvent, y compris les indications relatives aux éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime douanier ;
e) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises ;
f) les indications relatives aux enlèvements temporaires des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier ;
g) tous les documents ou informations nécessaires à l'identification des marchandises.
2. L'inscription des marchandises dans un entrepôt du type D doit comporter, outre les éléments figurant au paragraphe 1, les indications figurant aux cases 3, 5, 14, 19, 32, 35, 44, 47, 49, et 54 de la déclaration de placement.
3. Le registre des marchandises doit faire apparaître, à tout moment, l'état actuel du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entrepositaire doit fournir au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières conformément à ce que prévoit la réglementation douanière, une liste faisant apparaître ce stock.
Moment de l'inscription au registre
1. L'inscription au registre des marchandises des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, mentionnée à l'article 112 du Code, est effectuée au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de placement.
2. L'inscription mentionnée au paragraphe 1 est effectuée, lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, au moment où les marchandises arrivent dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.
3. L'inscription au registre des marchandises des indications relatives à l'apurement doit être effectuée : au plus tard au moment de la sortie des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, lorsque s'applique la procédure simplifiée prévue à l'article 33, paragraphe 1, b. dans les autres cas, au moment où est octroyé le droit de disposer de la marchandise après que la déclaration des marchandises pour une destination douanière a été présentée.
Définition
1. Les manipulations usuelles mentionnées à l'article 114, paragraphe 2 du Code sont celles qui sont définies à l'annexe n° 3.
2. À la demande du déclarant et dans le cadre de l'application de l'article 117, paragraphe 2, du Code, un bulletin INF 8 est délivré lorsque les marchandises ayant fait l'objet de manipulations usuelles sous le régime de l'entrepôt douanier sont déclarées pour un autre régime douanier. L'original et la copie du bulletin INF 8 sont remplis et un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe n° 4 est utilisé. Le bulletin INF 8 sert à déterminer les éléments nécessaires à la comptabilisation. À cet effet, le bureau de contrôle doit fournir les données prévues aux cases n° 11, 12 et 13, viser la case n° 15 et remettre l'original du bulletin INF 8 au déclarant.
Conditions requises
1. La personne intéressée doit demander par écrit, au cas par cas, au bureau de contrôle, l'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle avant de procéder à cette manipulation.
2. La demande d'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne son autorisation en l'indiquant sur la demande.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou, en ce qui concerne un entrepôt du type E, l'autorisation d'utiliser le régime, indique les manipulations usuelles qu'il est prévu d'effectuer sous le régime. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle selon laquelle une manipulation sera effectuée remplace la demande mentionnée au paragraphe 1.
Généralités
1. La personne intéressée doit demander par écrit, au bureau de contrôle, l'autorisation d'enlever temporairement les marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, avant de les enlever.
2. La demande d'autorisation d'enlèvement temporaire de la marchandise doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle doit donner son autorisation en l'indiquant sur la demande. Dans ce cas, l'article 8 s'applique mutatis mutandis.
3. L'autorisation de gérer un entrepôt douanier indique que des enlèvements temporaires peuvent être effectués. Dans ce cas, l'information au bureau de contrôle selon laquelle un enlèvement temporaire de marchandises sera effectué remplace la demande mentionnée au paragraphe 1.
4. Lorsque des manipulations usuelles sont effectuées pendant l'enlèvement temporaire, les articles 24 et 25 doivent s'appliquer.
Formulaire
1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier doit être effectué au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe n° 5.
2. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées sont transférées à l'entrepositaire de l'entrepôt douanier où il place les marchandises au moment de leur réception et il se charge de les inscrire au registre des marchandises.
3. Lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et que l'article 117, paragraphe 2, du Code peut s'appliquer, le document visé au paragraphe 1 doit indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises transférées qui devraient être prises en considération en cas de naissance d'une dette douanière, si ces marchandises n'avaient pas fait l'objet de ces manipulations.
4. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent être transférées d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime, lorsque l'entrepôt douanier à partir duquel ou à destination duquel elles sont expédiées, est un entrepôt du type B.
Détermination de l'obligation d'inventaire Le bureau de contrôle peut exiger qu'il soit procédé à un inventaire, périodique ou non, de la totalité ou d'une partie des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
Hypothèse Le régime de l'entrepôt douanier est apuré lorsque les marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière.
Stockage commun Peuvent être stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier, les marchandises : qui doivent rester sous surveillance douanière, qui doivent se trouver sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en vue d'être transbordées.
Mise en libre pratique Au moment de la mise en libre pratique, sont appliquées les éventuelles mesures de politique commerciale et les droits à l'importation en vigueur dans la Principauté d'Andorre.
Conditions requises Seuls des colis entiers peuvent être exportés ou mis en libre pratique.
Nota: La nova redacció íntegra suprimeix l'antic apartat 1 (factura amb número de declaració i llista d'embalums).
Procédures
1. La mise en libre pratique doit être effectuée selon l'une des deux modalités suivantes :
a) Procédure normale : une facture et la déclaration correspondante doivent être présentées au Bureau de Contrôle pour chaque sortie de l'entrepôt douanier. Le Bureau de Contrôle doit contrôler la facture, examiner la déclaration et inscrire la sortie au Registre avant de procéder à la mise en libre pratique. Le Bureau de Contrôle doit ensuite enregistrer la déclaration correspondante. Le titulaire de l'autorisation doit alors inscrire la sortie au Registre et retirer la marchandise de l'entrepôt douanier.
b) Procédure simplifiée : le bénéficiaire doit envoyer par télécopie ou par d'autres supports de transmission de l'information acceptés par la Douane, ou remettre en personne au Bureau de Contrôle, un extrait de sortie de marchandise de l'entrepôt douanier. La sortie de la marchandise doit être inscrite au Registre et la marchandise doit être retirée de l'entrepôt douanier. L'extrait de sortie vaut déclaration en douane simplifiée et ne dispense pas de l'obligation de déposer une déclaration détaillée complémentaire de mise en libre pratique. Dans le délai fixé par la Douane, l'entrepositaire doit présenter la totalité des extraits de sortie correspondant aux sorties effectuées au cours du mois, accompagnés d'une facture et de la déclaration complémentaire de mise en libre pratique. Le Bureau de Contrôle doit contrôler les extraits et la facture, enregistrer la déclaration complémentaire et inscrire les mentions au Registre de Sortie. S'il s'agit d'un entrepôt privé, le bénéfice de la procédure simplifiée est sollicité auprès de la Douane au moyen d'une demande écrite de la personne intéressée. La demande doit reprendre tous les éléments nécessaires à l'octroi d'une autorisation spécifique. Les autorités douanières doivent fixer les conditions et les modalités qui accompagnent la procédure.
2. Lorsque, dans le délai déterminé, les extraits des sorties de marchandises, les factures correspondantes et la déclaration complémentaire de mise en libre pratique n'ont pas été présentés au Bureau de Contrôle, la déclaration correspondante est réputée ne pas avoir été effectuée et une sanction peut être infligée conformément au régime de sanctions prévu par le Code, sauf cas de force majeure, que la personne intéressée doit justifier.
Nota: La redacció íntegra fa desaparèixer els antics apartats 3 i 4 (declaració única d'entrada).
Exportation
1. L'exportation des marchandises en entrepôt douanier peut être effectuée selon l'une des deux modalités suivantes :
a) Procédure normale : une facture correspondant aux marchandises exportées et la déclaration doivent être présentées au Bureau de Contrôle. L'exportation doit ensuite être inscrite au Registre du Bureau, et une conformité doit être donnée pour la présentation de la déclaration au Bureau de Douane de Sortie. L'entrepositaire doit alors inscrire également l'exportation dans son registre de sortie et doit retirer les marchandises de l'entrepôt douanier. Au Bureau de Douane, la déclaration de sortie est acceptée sur présentation des marchandises. À partir de la date à laquelle le Bureau de Contrôle a donné sa conformité à la déclaration d'exportation présentée, l'entrepositaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de conformité pour présenter la marchandise accompagnée de la déclaration d'exportation au Bureau de Douane de Sortie. Après l'acceptation de la déclaration d'exportation, les marchandises restent sous surveillance douanière jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Procédure simplifiée : le bénéficiaire doit envoyer par télécopie ou par d'autres supports de transmission de l'information acceptés par la Douane, ou remettre en personne au Bureau de Contrôle, un extrait d'exportation de marchandise de l'entrepôt douanier. La sortie de la marchandise doit être inscrite au Registre et, dans un délai maximal de 24 heures, l'entrepositaire doit matérialiser l'exportation en présentant la marchandise et la déclaration d'exportation au Bureau de Sortie.
2. À l'expiration des délais mentionnés au paragraphe 1, lettres
a) et b), si l'exportation de la marchandise n'a pas été effectuée, la marchandise faisant l'objet de la déclaration d'exportation doit être mise en libre pratique. L'Administration doit adresser un avertissement au responsable direct, qui doit, dans un délai de quinze jours, acquitter le montant dû. En cas de manquement, la garantie est exécutée, sans préjudice de l'application du régime de sanctions prévu par le Code.
Nota: La redacció íntegra elimina els antics apartats 3 i 4.
Conditions requises Les dispositions simplifiées prévues au présent chapitre ne sont autorisées que : lorsque les dispositions prévues à l'article 96 du Code sont respectées, aux opérateurs qui tiennent les registres et gèrent le régime avec toutes les garanties, pour autant que la régularité des opérations ne soit pas affectée, et lorsque l'accès aux installations de l'entrepôt douanier est garanti sans préavis. Lorsque les conditions exigées pour octroyer le bénéfice des dispositions simplifiées ne sont plus remplies, ou lorsque le titulaire ne respecte pas ses engagements, la Douane peut retirer ou suspendre le bénéfice des facilités octroyées, sans préjudice de l'application du régime de sanctions prévu par le Code.
Comptabilité Lorsque la comptabilité commerciale tenue par la personne intéressée reprend tous les éléments nécessaires au contrôle, compte tenu du type d'entrepôt et des procédures de placement et d'apurement applicables, et compte tenu du fait que ces éléments peuvent être utilisés à des fins de contrôle, les autorités douanières peuvent admettre cette comptabilité en tant que comptabilité prévue à l'article 110 du Code.
Généralités
1. Les autorités douanières peuvent permettre que les marchandises mises en libre disposition et les marchandises placées sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier soient stockées conjointement dans la même installation.
2. Le stockage conjoint, prévu au paragraphe 1, ne peut pas être autorisé si le stockage ne permet pas l'identification à tout moment du statut douanier de la marchandise.
3. Les inscriptions dans les registres et les modalités de stockage doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toute marchandise ou de tout produit se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
4. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier se trouvent au même endroit et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, présentée par le titulaire de l'entrepôt, relative à la quantité réelle de marchandise placée sous le régime qui ont été détruites ou perdues. Si le titulaire ne peut pas présenter cette preuve, la part de marchandises détruites ou perdues est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime, de la même espèce, au moment de la destruction ou de la perte.
Dérogations spéciales
1. Dans les cas de marchandise exportée par l'entrepositaire ou le déposant à destination d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les autorités douanières peuvent déroger aux dispositions des articles 15, paragraphe 3, et 32.
2. Sont exclues de ces facilités : les marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999 ; les produits du tabac repris à la position 24.03 de la nomenclature générale des produits ; les boissons alcooliques reprises à la position 22.08 de la nomenclature générale des produits ; les huiles minérales correspondant au chapitre 27 de la nomenclature générale des produits.
Nota: L'apartat 2 es manté, però la seva referència a «aquestes facilitats» queda poc lligada al nou apartat 1.
tenu des paramètres actuels de l'activité économique andorrane et de l'adaptation de la structure administrative, les entrepôts douaniers des types A et C définis à l'article 2 des présentes dispositions sont d'application immédiate à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. L'élargissement du champ d'application des autres entrepôts douaniers des types B, D, E et F doit être effectué par la modification du présent Règlement.
la date d'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif au régime de l'entrepôt douanier (première partie) du 5 février 1997 est abrogé. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Entrepôt douanier Demande d'autorisation de gestion du régime Certi 24 Certi 25 Annexe n° 2 Entrepôt douanier Autorisation d'utilisation du régime Certi 26 Certi 27 Certi 28 Certi 29 Annexe n° 3 Entrepôt douanier Liste des manipulations usuelles Sauf disposition contraire, aucune des manipulations indiquées ci-après ne peut donner lieu à un code différent de la nomenclature combinée à huit chiffres. I. Opérations simples visant à assurer la conservation des marchandises importées pendant leur stockage.
1. Aération, étalage, séchage, dépoussiérage, opérations simples de nettoyage, réparation de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou du stockage des marchandises dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, pose ou retrait du revêtement de protection pour le transport.
2. Inventaire, échantillonnage et pesage des marchandises.
3. Élimination des éléments endommagés ou contaminés.
4. Conservation par irradiation ou par adjonction d'agents conservateurs.
5. Traitement contre les parasites. II. Les opérations suivantes visant à améliorer la présentation ou les qualités marchandes des marchandises importées :
1. Groupage et assemblage des marchandises, uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération d'assemblage, sur une marchandise déjà complète, de pièces accessoires n'ayant pas d'incidence sur la fabrication du produit, même si cela entraîne un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres, pour les marchandises réunies ou assemblées (exemple : montage d'une radio ou d'un essuie-glace sur une automobile).
2. Dessalage et nettoyage de peaux.
3. Dilution de fluides sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela entraîne un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres.
4. Mélange de marchandises du même type et de qualité différente, afin d'obtenir une qualité constante ou une qualité exigée par le client, sans que la nature des marchandises soit modifiée.
5. Séparation de marchandises uniquement s'il s'agit d'opérations simples. III. Les opérations suivantes de préparation des marchandises importées en vue de leur distribution ou de leur revente :
1. Sélection, filtrage mécanique, classement et tamisage.
2. Ajustage et réglage.
3. Emballage, déballage, réemballage, décantation et transvasement simple en conteneurs, même si cela peut entraîner un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres. La pose, le retrait ou la modification de marques, scellés, étiquettes, espaces pour les prix ou autres signes distinctifs similaires.
4. Essais, ajustages et préparations de machines, appareils et véhicules pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.
5. Essais visant à vérifier si la marchandise est conforme aux normes techniques nationales ou communautaires.
6. Opération consistant à couper en morceaux et à découper des fruits secs ou des légumes secs.
7. Traitement antioxydant.
8. Reconstitution des marchandises après le transport.
9. Élévation de la température afin de permettre le transport de la marchandise.
10. Repassage des textiles.
11. Traitement électrostatique des produits textiles.
Annexe n° 4 Entrepôt douanier Bulletin d'informations INF 8 Certi 30 Certi 31 Annexe n° 5 Entrepôt douanier Transfert de marchandises d'un entrepôt à un autre Autorisation de transfert de marchandises Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans apurement du régime, l'entrepositaire de l'entrepôt de départ (« entrepositaire »), conjointement avec l'entrepositaire de l'entrepôt de destination (« nouvel entrepositaire »), doivent présenter un document d'autorisation de transfert de marchandises au bureau de contrôle.
Lors de la présentation du document d'autorisation, les parties intéressées (entrepositaire, nouvel entrepositaire et autorités douanières) doivent être présentes.
Les marchandises qui entrent dans le nouvel entrepôt se trouvent sous le même régime que lorsqu'elles se trouvaient dans l'entrepôt précédent.
Responsabilité En matière de responsabilités, les responsabilités de l'entrepositaire de départ sont transférées à l'entrepositaire de destination.
L'entrepositaire de départ est responsable des marchandises pendant le transfert et sa responsabilité prend fin lorsque l'entrepositaire de destination reçoit les marchandises et les inscrit dans son registre.
Lorsque les deux entrepôts (celui de départ et celui de destination) sont gérés par le même entrepositaire, il n'y a aucun transfert de responsabilité.
Le transfert physique des marchandises s'effectue sous la responsabilité de l'entrepositaire de l'entrepôt de départ.
L'autorisation de transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans apurement du régime est utilisée qu'il s'agisse d'un changement de magasin ou d'une vente entre un entrepositaire et un autre, auquel cas il s'agit d'une cession.
Qu'il s'agisse d'un changement de magasin ou d'une cession, les parties intéressées doivent accomplir certaines formalités et remettre une série de documents permettant le suivi des marchandises.
L'entrepositaire de départ et l'entrepositaire de destination présentent au bureau de contrôle l'autorisation de transfert de marchandises signée conjointement par l'entrepositaire de départ (entrepositaire), par l'entrepositaire de destination (nouvel entrepositaire) et par l'autorité douanière.
Cette autorisation doit contenir les mentions suivantes : Les indications relatives à l'entrepositaire de départ.
Les références de la marchandise, en indiquant le lieu où elles se trouvent, la date d'entrée de la marchandise sur le territoire andorran, le numéro de déclaration correspondant (numéro d'IM 7), l'identification, la quantité, le poids, le code NC, la valeur, etc. Toutes ces indications doivent être identiques à celles qui figurent dans la déclaration d'entrée.
Indications relatives au nouvel entrepositaire.
L'opération qu'il est prévu de réaliser, en indiquant s'il s'agit d'un changement de magasin ou d'une cession.
Les parties intéressées doivent fixer la date à laquelle les marchandises doivent être transférées.
L'entrepositaire est libéré de sa responsabilité lorsque les marchandises entrent dans l'entrepôt de destination et sont inscrites dans son registre.
Documents à joindre à l'autorisation Facture(s) Copie de l'IM 7 Certificats et documents nécessaires à l'importation (Formule A, EUR 1, etc.) Le bureau de contrôle peut être sollicité pour veiller au bon déroulement du transfert des marchandises.
Le document d'autorisation de transfert de marchandises est établi en trois exemplaires.
Le bureau de contrôle conserve l'original, une copie est remise à l'entrepositaire de départ et l'autre à l'entrepositaire de destination.
Chaque demande d'autorisation ne peut porter que sur une seule déclaration d'entrée.
Certi 32 Certi 33 Certi 34 Cases
1. Entrepositaire ( de départ) Nom, prénom, raison sociale, numéro d'inscription au registre du commerce, Adresse complète, Numéro d'identification de l'entrepôt attribué par les autorités douanières.
2. Feuillet Le nombre total de feuillets doit être indiqué dans la deuxième case (exemple 1/1, 1/2, 1/3...)
3. Articles Le nombre total d'articles faisant l'objet du transfert doit être indiqué
4. Nouvel entrepositaire (d'entrée) Nom et prénom, raison sociale, numéro d'inscription au registre du commerce, Adresse complète, Numéro d'identification de l'entrepôt attribué par les autorités douanières.
5. Commerce extérieur Il doit être indiqué s'il s'agit d'une marchandise soumise à des mesures de politique commerciale en cochant la case « oui » ; dans le cas contraire, la case « non » doit être cochée.
6. Pays d'expédition Le pays d'expédition doit être indiqué
7. Pays d'origine Le pays d'origine doit être indiqué
8. Doivent être indiqués dans cette case le numéro correspondant sous lequel la déclaration d'entrée a été enregistrée, la date et le bureau de douane par lequel la marchandise est entrée sur le territoire douanier de la Principauté.
9. Il doit être indiqué s'il s'agit d'un changement de magasin ou d'une cession.
10. La date à laquelle la marchandise sera transférée dans l'entrepôt du nouvel entrepositaire doit être indiquée.
11. Le nombre de colis et la désignation de la marchandise doivent être indiqués.
12. Le code de la nomenclature combinée de la marchandise correspondant à la marchandise transférée doit être indiqué. Dans les cases numéros 13, 14, 15 et 16 doivent être indiqués, respectivement, le poids brut, les unités, le poids net et la valeur de la marchandise. Ces indications doivent être identiques aux mentions qui figurent dans la déclaration d'entrée (IM 7). Si plusieurs marchandises classées dans plusieurs positions de la nomenclature combinée sont transférées, la marchandise relevant de chaque position doit être consignée dans une case différente.
17. Documents présentés Doivent être indiqués les documents qui ont été présentés, parmi lesquels doivent figurer une copie de la déclaration d'entrée (IM 7), la ou les copies de la ou des factures jointes à la déclaration d'entrée, les certificats et documents nécessaires pour assurer le suivi de la marchandise. La douane peut demander les documents qu'elle estime nécessaires.
18. Signatures des personnes intéressées : entrepositaire, nouvel entrepositaire, autorité douanière et la date.