Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Généralités
1. La personne intéressée doit demander par écrit, au bureau de contrôle, l'autorisation d'enlever temporairement les marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, avant de les enlever.
2. La demande d'autorisation d'enlèvement temporaire de la marchandise doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle doit donner son autorisation en l'indiquant sur la demande. Dans ce cas, l'article 8 s'applique mutatis mutandis.
3. L'autorisation de gérer un entrepôt douanier indique que des enlèvements temporaires peuvent être effectués. Dans ce cas, l'information au bureau de contrôle selon laquelle un enlèvement temporaire de marchandises sera effectué remplace la demande mentionnée au paragraphe 1.
4. Lorsque des manipulations usuelles sont effectuées pendant l'enlèvement temporaire, les articles 24 et 25 doivent s'appliquer.
Art. 26 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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