Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Obligations
1. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'entrepôt douanier et la déclaration de placement sous le régime qui s'y rapporte doivent être présentées au bureau de placement indiqué dans l'autorisation. La déclaration prévue ci-dessus doit être établie conformément aux dispositions prévues aux articles 8 à 57 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 du Code des douanes - Dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre jusqu'à ce qu'elles aient reçu une destination douanière.
2. Le bureau de placement transmet la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier au bureau de contrôle.
3. Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à compter de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime par le bureau de placement, et cette déclaration vaut jusqu'à l'introduction sans délai des marchandises dans les locaux de l'entrepôt douanier sans présentation au bureau de contrôle. Cette procédure n'est pas applicable dans un entrepôt de type B.
Art. 19 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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