Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Procédures
1. La mise en libre pratique doit être effectuée selon l'une des deux modalités suivantes :
a) Procédure normale : une facture et la déclaration correspondante doivent être présentées au Bureau de Contrôle pour chaque sortie de l'entrepôt douanier. Le Bureau de Contrôle doit contrôler la facture, examiner la déclaration et inscrire la sortie au Registre avant de procéder à la mise en libre pratique. Le Bureau de Contrôle doit ensuite enregistrer la déclaration correspondante. Le titulaire de l'autorisation doit alors inscrire la sortie au Registre et retirer la marchandise de l'entrepôt douanier.
b) Procédure simplifiée : le bénéficiaire doit envoyer par télécopie ou par d'autres supports de transmission de l'information acceptés par la Douane, ou remettre en personne au Bureau de Contrôle, un extrait de sortie de marchandise de l'entrepôt douanier. La sortie de la marchandise doit être inscrite au Registre et la marchandise doit être retirée de l'entrepôt douanier. L'extrait de sortie vaut déclaration en douane simplifiée et ne dispense pas de l'obligation de déposer une déclaration détaillée complémentaire de mise en libre pratique. Dans le délai fixé par la Douane, l'entrepositaire doit présenter la totalité des extraits de sortie correspondant aux sorties effectuées au cours du mois, accompagnés d'une facture et de la déclaration complémentaire de mise en libre pratique. Le Bureau de Contrôle doit contrôler les extraits et la facture, enregistrer la déclaration complémentaire et inscrire les mentions au Registre de Sortie. S'il s'agit d'un entrepôt privé, le bénéfice de la procédure simplifiée est sollicité auprès de la Douane au moyen d'une demande écrite de la personne intéressée. La demande doit reprendre tous les éléments nécessaires à l'octroi d'une autorisation spécifique. Les autorités douanières doivent fixer les conditions et les modalités qui accompagnent la procédure.
2. Lorsque, dans le délai déterminé, les extraits des sorties de marchandises, les factures correspondantes et la déclaration complémentaire de mise en libre pratique n'ont pas été présentés au Bureau de Contrôle, la déclaration correspondante est réputée ne pas avoir été effectuée et une sanction peut être infligée conformément au régime de sanctions prévu par le Code, sauf cas de force majeure, que la personne intéressée doit justifier.
Art. 33 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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