MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition abrogatoire première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition abrogatoire À.

la date d'entrée en vigueur de la présente norme, le Règlement d'application de la Loi du Code des douanes relatif au régime de l'entrepôt douanier (première partie) du 5 février 1997 est abrogé. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 2 mars 2005 Marc Forné Molné Chef du Gouvernement Annexe n° 1 Entrepôt douanier Demande d'autorisation de gestion du régime Certi 24 Certi 25 Annexe n° 2 Entrepôt douanier Autorisation d'utilisation du régime Certi 26 Certi 27 Certi 28 Certi 29 Annexe n° 3 Entrepôt douanier Liste des manipulations usuelles Sauf disposition contraire, aucune des manipulations indiquées ci-après ne peut donner lieu à un code différent de la nomenclature combinée à huit chiffres. I. Opérations simples visant à assurer la conservation des marchandises importées pendant leur stockage.

1. Aération, étalage, séchage, dépoussiérage, opérations simples de nettoyage, réparation de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou du stockage des marchandises dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, pose ou retrait du revêtement de protection pour le transport.

2. Inventaire, échantillonnage et pesage des marchandises.

3. Élimination des éléments endommagés ou contaminés.

4. Conservation par irradiation ou par adjonction d'agents conservateurs.

5. Traitement contre les parasites. II. Les opérations suivantes visant à améliorer la présentation ou les qualités marchandes des marchandises importées :

1. Groupage et assemblage des marchandises, uniquement lorsqu'il s'agit d'une opération d'assemblage, sur une marchandise déjà complète, de pièces accessoires n'ayant pas d'incidence sur la fabrication du produit, même si cela entraîne un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres, pour les marchandises réunies ou assemblées (exemple : montage d'une radio ou d'un essuie-glace sur une automobile).

2. Dessalage et nettoyage de peaux.

3. Dilution de fluides sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela entraîne un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres.

4. Mélange de marchandises du même type et de qualité différente, afin d'obtenir une qualité constante ou une qualité exigée par le client, sans que la nature des marchandises soit modifiée.

5. Séparation de marchandises uniquement s'il s'agit d'opérations simples. III. Les opérations suivantes de préparation des marchandises importées en vue de leur distribution ou de leur revente :

1. Sélection, filtrage mécanique, classement et tamisage.

2. Ajustage et réglage.

3. Emballage, déballage, réemballage, décantation et transvasement simple en conteneurs, même si cela peut entraîner un changement du code de la nomenclature combinée à huit chiffres. La pose, le retrait ou la modification de marques, scellés, étiquettes, espaces pour les prix ou autres signes distinctifs similaires.

4. Essais, ajustages et préparations de machines, appareils et véhicules pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.

5. Essais visant à vérifier si la marchandise est conforme aux normes techniques nationales ou communautaires.

6. Opération consistant à couper en morceaux et à découper des fruits secs ou des légumes secs.

7. Traitement antioxydant.

8. Reconstitution des marchandises après le transport.

9. Élévation de la température afin de permettre le transport de la marchandise.

10. Repassage des textiles.

11. Traitement électrostatique des produits textiles.

Annexe n° 4 Entrepôt douanier Bulletin d'informations INF 8 Certi 30 Certi 31 Annexe n° 5 Entrepôt douanier Transfert de marchandises d'un entrepôt à un autre Autorisation de transfert de marchandises Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans apurement du régime, l'entrepositaire de l'entrepôt de départ (« entrepositaire »), conjointement avec l'entrepositaire de l'entrepôt de destination (« nouvel entrepositaire »), doivent présenter un document d'autorisation de transfert de marchandises au bureau de contrôle.

Lors de la présentation du document d'autorisation, les parties intéressées (entrepositaire, nouvel entrepositaire et autorités douanières) doivent être présentes.

Les marchandises qui entrent dans le nouvel entrepôt se trouvent sous le même régime que lorsqu'elles se trouvaient dans l'entrepôt précédent.

Responsabilité En matière de responsabilités, les responsabilités de l'entrepositaire de départ sont transférées à l'entrepositaire de destination.

L'entrepositaire de départ est responsable des marchandises pendant le transfert et sa responsabilité prend fin lorsque l'entrepositaire de destination reçoit les marchandises et les inscrit dans son registre.

Lorsque les deux entrepôts (celui de départ et celui de destination) sont gérés par le même entrepositaire, il n'y a aucun transfert de responsabilité.

Le transfert physique des marchandises s'effectue sous la responsabilité de l'entrepositaire de l'entrepôt de départ.

L'autorisation de transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans apurement du régime est utilisée qu'il s'agisse d'un changement de magasin ou d'une vente entre un entrepositaire et un autre, auquel cas il s'agit d'une cession.

Qu'il s'agisse d'un changement de magasin ou d'une cession, les parties intéressées doivent accomplir certaines formalités et remettre une série de documents permettant le suivi des marchandises.

L'entrepositaire de départ et l'entrepositaire de destination présentent au bureau de contrôle l'autorisation de transfert de marchandises signée conjointement par l'entrepositaire de départ (entrepositaire), par l'entrepositaire de destination (nouvel entrepositaire) et par l'autorité douanière.

Cette autorisation doit contenir les mentions suivantes : Les indications relatives à l'entrepositaire de départ.

Les références de la marchandise, en indiquant le lieu où elles se trouvent, la date d'entrée de la marchandise sur le territoire andorran, le numéro de déclaration correspondant (numéro d'IM 7), l'identification, la quantité, le poids, le code NC, la valeur, etc. Toutes ces indications doivent être identiques à celles qui figurent dans la déclaration d'entrée.

Indications relatives au nouvel entrepositaire.

L'opération qu'il est prévu de réaliser, en indiquant s'il s'agit d'un changement de magasin ou d'une cession.

Les parties intéressées doivent fixer la date à laquelle les marchandises doivent être transférées.

L'entrepositaire est libéré de sa responsabilité lorsque les marchandises entrent dans l'entrepôt de destination et sont inscrites dans son registre.

Documents à joindre à l'autorisation Facture(s) Copie de l'IM 7 Certificats et documents nécessaires à l'importation (Formule A, EUR 1, etc.) Le bureau de contrôle peut être sollicité pour veiller au bon déroulement du transfert des marchandises.

Le document d'autorisation de transfert de marchandises est établi en trois exemplaires.

Le bureau de contrôle conserve l'original, une copie est remise à l'entrepositaire de départ et l'autre à l'entrepositaire de destination.

Chaque demande d'autorisation ne peut porter que sur une seule déclaration d'entrée.

Certi 32 Certi 33 Certi 34 Cases

1. Entrepositaire ( de départ) Nom, prénom, raison sociale, numéro d'inscription au registre du commerce, Adresse complète, Numéro d'identification de l'entrepôt attribué par les autorités douanières.

2. Feuillet Le nombre total de feuillets doit être indiqué dans la deuxième case (exemple 1/1, 1/2, 1/3...)

3. Articles Le nombre total d'articles faisant l'objet du transfert doit être indiqué

4. Nouvel entrepositaire (d'entrée) Nom et prénom, raison sociale, numéro d'inscription au registre du commerce, Adresse complète, Numéro d'identification de l'entrepôt attribué par les autorités douanières.

5. Commerce extérieur Il doit être indiqué s'il s'agit d'une marchandise soumise à des mesures de politique commerciale en cochant la case « oui » ; dans le cas contraire, la case « non » doit être cochée.

6. Pays d'expédition Le pays d'expédition doit être indiqué

7. Pays d'origine Le pays d'origine doit être indiqué

8. Doivent être indiqués dans cette case le numéro correspondant sous lequel la déclaration d'entrée a été enregistrée, la date et le bureau de douane par lequel la marchandise est entrée sur le territoire douanier de la Principauté.

9. Il doit être indiqué s'il s'agit d'un changement de magasin ou d'une cession.

10. La date à laquelle la marchandise sera transférée dans l'entrepôt du nouvel entrepositaire doit être indiquée.

11. Le nombre de colis et la désignation de la marchandise doivent être indiqués.

12. Le code de la nomenclature combinée de la marchandise correspondant à la marchandise transférée doit être indiqué. Dans les cases numéros 13, 14, 15 et 16 doivent être indiqués, respectivement, le poids brut, les unités, le poids net et la valeur de la marchandise. Ces indications doivent être identiques aux mentions qui figurent dans la déclaration d'entrée (IM 7). Si plusieurs marchandises classées dans plusieurs positions de la nomenclature combinée sont transférées, la marchandise relevant de chaque position doit être consignée dans une case différente.

17. Documents présentés Doivent être indiqués les documents qui ont été présentés, parmi lesquels doivent figurer une copie de la déclaration d'entrée (IM 7), la ou les copies de la ou des factures jointes à la déclaration d'entrée, les certificats et documents nécessaires pour assurer le suivi de la marchandise. La douane peut demander les documents qu'elle estime nécessaires.

18. Signatures des personnes intéressées : entrepositaire, nouvel entrepositaire, autorité douanière et la date.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition abrogatoire première du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/dd-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration