Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Conditions requises
1. L'autorisation de bénéficier du régime de l'entrepôt douanier ne peut être accordée que si le demandeur démontre l'existence d'un intérêt économique effectif d'entreposage et si l'entrepôt douanier est destiné principalement au stockage de marchandises, sans exclure la possibilité d'effectuer des opérations de manipulations usuelles, pour autant que ces opérations ne prédominent pas par rapport à l'activité de stockage des marchandises.
2. Pour l'application de l'article 96, deuxième tiret, du Code, l'évaluation de la proportionnalité entre les coûts administratifs occasionnés par les mesures de surveillance et de contrôle de l'entrepôt douanier et l'intérêt économique d'entreposage tient compte principalement du type d'entrepôt et des procédures susceptibles d'être appliquées.
3. La vente au détail de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier n'est pas autorisée et entraîne la révocation de l'autorisation.
Art. 15 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/art-15
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