Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Dérogations spéciales
1. Dans les cas de marchandise exportée par l'entrepositaire ou le déposant à destination d'une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les autorités douanières peuvent déroger aux dispositions des articles 15, paragraphe 3, et 32.
2. Sont exclues de ces facilités : les marchandises sensibles définies à l'article 1 de la Loi de contrôle des marchandises sensibles, du 4 mars 1999 ; les produits du tabac repris à la position 24.03 de la nomenclature générale des produits ; les boissons alcooliques reprises à la position 22.08 de la nomenclature générale des produits ; les huiles minérales correspondant au chapitre 27 de la nomenclature générale des produits.
Art. 38 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.