Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Obligations
1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E, l'entrepositaire doit tenir un registre des marchandises conformément aux dispositions de l'article 110 du Code. Ce registre des marchandises doit être à la disposition du bureau de contrôle.
2. Dans un entrepôt de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement utilisées pour le placement sous le régime, afin de procéder à l'apurement du régime de l'entrepôt douanier. Lorsque les marchandises visées par la déclaration n'ont pas reçu de destination douanière à l'expiration des délais prévus par le Code pour la conservation des déclarations, le bureau de contrôle doit demander que l'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement sous le régime des marchandises soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de la déclaration ou du document précédents.
3. Dans un entrepôt de type F, les registres douaniers déterminent tous les éléments énumérés à l'article 22 du présent Règlement. Ces registres remplacent le registre des marchandises mentionné à l'article 110 du Code.
Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/art-21
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.