Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Moment de l'inscription au registre
1. L'inscription au registre des marchandises des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, mentionnée à l'article 112 du Code, est effectuée au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de placement.
2. L'inscription mentionnée au paragraphe 1 est effectuée, lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, au moment où les marchandises arrivent dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.
3. L'inscription au registre des marchandises des indications relatives à l'apurement doit être effectuée : au plus tard au moment de la sortie des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, lorsque s'applique la procédure simplifiée prévue à l'article 33, paragraphe 1, b. dans les autres cas, au moment où est octroyé le droit de disposer de la marchandise après que la déclaration des marchandises pour une destination douanière a été présentée.
Art. 23 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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