Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Notions Aux fins des présentes dispositions d'application, on entend par :
a) bureau de contrôle : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour le contrôle du régime.
b) bureau de placement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations de placement sous le régime.
c) bureau d'apurement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité par les autorités douanières pour accepter les déclarations qui confèrent une destination douanière aux marchandises, après un placement sous un régime douanier économique.
Art. 2 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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