Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Comptabilité Lorsque la comptabilité commerciale tenue par la personne intéressée reprend tous les éléments nécessaires au contrôle, compte tenu du type d'entrepôt et des procédures de placement et d'apurement applicables, et compte tenu du fait que ces éléments peuvent être utilisés à des fins de contrôle, les autorités douanières peuvent admettre cette comptabilité en tant que comptabilité prévue à l'article 110 du Code.
Art. 36 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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