Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Conditions requises
1. Le registre des marchandises mentionné à l'article 110 du Code doit comporter tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et à son contrôle. Doivent être inscrites dans le registre des marchandises :
a) les indications figurant aux cases n° 1, A, 31, 33, 37, 38, 40, 41 et 49 du document administratif unique de placement sous le régime ;
b) la référence aux déclarations par lesquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier ;
c) la date, la référence aux autres documents douaniers et à tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement du régime douanier ;
d) les indications nécessaires au suivi des marchandises, et notamment le lieu où elles se trouvent, y compris les indications relatives aux éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime douanier ;
e) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises ;
f) les indications relatives aux enlèvements temporaires des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier ;
g) tous les documents ou informations nécessaires à l'identification des marchandises.
2. L'inscription des marchandises dans un entrepôt du type D doit comporter, outre les éléments figurant au paragraphe 1, les indications figurant aux cases 3, 5, 14, 19, 32, 35, 44, 47, 49, et 54 de la déclaration de placement.
3. Le registre des marchandises doit faire apparaître, à tout moment, l'état actuel du stock des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entrepositaire doit fournir au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières conformément à ce que prévoit la réglementation douanière, une liste faisant apparaître ce stock.
Art. 22 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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