Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
Exportation
1. L'exportation des marchandises en entrepôt douanier peut être effectuée selon l'une des deux modalités suivantes :
a) Procédure normale : une facture correspondant aux marchandises exportées et la déclaration doivent être présentées au Bureau de Contrôle. L'exportation doit ensuite être inscrite au Registre du Bureau, et une conformité doit être donnée pour la présentation de la déclaration au Bureau de Douane de Sortie. L'entrepositaire doit alors inscrire également l'exportation dans son registre de sortie et doit retirer les marchandises de l'entrepôt douanier. Au Bureau de Douane, la déclaration de sortie est acceptée sur présentation des marchandises. À partir de la date à laquelle le Bureau de Contrôle a donné sa conformité à la déclaration d'exportation présentée, l'entrepositaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de conformité pour présenter la marchandise accompagnée de la déclaration d'exportation au Bureau de Douane de Sortie. Après l'acceptation de la déclaration d'exportation, les marchandises restent sous surveillance douanière jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
b) Procédure simplifiée : le bénéficiaire doit envoyer par télécopie ou par d'autres supports de transmission de l'information acceptés par la Douane, ou remettre en personne au Bureau de Contrôle, un extrait d'exportation de marchandise de l'entrepôt douanier. La sortie de la marchandise doit être inscrite au Registre et, dans un délai maximal de 24 heures, l'entrepositaire doit matérialiser l'exportation en présentant la marchandise et la déclaration d'exportation au Bureau de Sortie.
2. À l'expiration des délais mentionnés au paragraphe 1, lettres
a) et b), si l'exportation de la marchandise n'a pas été effectuée, la marchandise faisant l'objet de la déclaration d'exportation doit être mise en libre pratique. L'Administration doit adresser un avertissement au responsable direct, qui doit, dans un délai de quinze jours, acquitter le montant dû. En cas de manquement, la garantie est exécutée, sans préjudice de l'application du régime de sanctions prévu par le Code.
Art. 34 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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