Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Application Lorsque des mesures de politique commerciale sont prévues pour :
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni au moment du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, ni au cours de leur séjour ;
b) l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ces mesures sont applicables aux marchandises de pays étrangers au moment de leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier ;
c) l'exportation de marchandises, elles sont applicables au moment où celles-ci sont exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, après leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Chapitre
2. Octroi du régime de l'entrepôt douanier
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.