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← Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005

Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Types

1. Les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes : entrepôt de type A : entrepôt public, conformément aux dispositions de l'article 104, premier tiret du Code, sous la responsabilité de l'entrepositaire ; entrepôt de type B : entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 104, premier tiret du Code, sous la responsabilité de chaque entreposant, conformément à l'article 107, paragraphe 1 du Code, et en application de l'article 110, deuxième alinéa du Code ; entrepôt de type C : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises ; entrepôt de type D : entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises et en application de la procédure visée à l'article 117, paragraphe 3, du Code.

2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, conformément aux dispositions de l'article 104, deuxième tiret du Code, dans lequel l'entrepositaire se confond avec l'entreposant, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 103, paragraphe 3 du Code. Ce système est identifié par la dénomination entrepôt de type E.

3. Lorsqu'un entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, conformément aux prévisions de l'article 104, premier tiret du Code, est géré par les autorités douanières, il est dénommé entrepôt de type F.

4. La combinaison, dans un même local ou emplacement, des types d'entrepôt visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est exclue.

En vigueur depuis le 06/06/2005 · texte original · Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes… (BOPA 2005-04-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-aplicacio-5-2004-codi-4/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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