Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Formulaire
1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime de l'entrepôt douanier doit être effectué au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe n° 5.
2. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées sont transférées à l'entrepositaire de l'entrepôt douanier où il place les marchandises au moment de leur réception et il se charge de les inscrire au registre des marchandises.
3. Lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et que l'article 117, paragraphe 2, du Code peut s'appliquer, le document visé au paragraphe 1 doit indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité des marchandises transférées qui devraient être prises en considération en cas de naissance d'une dette douanière, si ces marchandises n'avaient pas fait l'objet de ces manipulations.
4. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent être transférées d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime, lorsque l'entrepôt douanier à partir duquel ou à destination duquel elles sont expédiées, est un entrepôt du type B.
Art. 27 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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