Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Généralités
1. Les autorités douanières peuvent permettre que les marchandises mises en libre disposition et les marchandises placées sous le régime suspensif de l'entrepôt douanier soient stockées conjointement dans la même installation.
2. Le stockage conjoint, prévu au paragraphe 1, ne peut pas être autorisé si le stockage ne permet pas l'identification à tout moment du statut douanier de la marchandise.
3. Les inscriptions dans les registres et les modalités de stockage doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toute marchandise ou de tout produit se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier.
4. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier se trouvent au même endroit et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, présentée par le titulaire de l'entrepôt, relative à la quantité réelle de marchandise placée sous le régime qui ont été détruites ou perdues. Si le titulaire ne peut pas présenter cette preuve, la part de marchandises détruites ou perdues est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime, de la même espèce, au moment de la destruction ou de la perte.
Art. 37 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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