Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Garantie Conformément aux dispositions de l'article 99 du Code, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant le montant des droits à l'importation auxquels sont soumises les marchandises se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier jusqu'à ce que ces marchandises aient reçu une nouvelle destination douanière.
Art. 13 du Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions communes aux régimes douaniers économiques et l'entrepôt douanier, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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