Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 1994 (14/12/1994) · Page complète (historique des versions)

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Titre I. Dispositions générales

Article 1.

1. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme établissement d'enseignement privé l'institution créée uniquement à des fins éducatives dont le titulaire peut être une personne publique autre que l'État ou une personne physique ou morale de caractère privé. Sont exclues du présent Règlement les institutions ayant des finalités différentes de celles stipulées à l'article 3 de la Loi qualifiée d'éducation.

2. Le régime juridique de l'ouverture et du fonctionnement des établissements d'enseignement privés sont régis par le présent Règlement. Les établissements d'enseignement privés sont tenus de respecter la Constitution et la législation en vigueur.

Article 2.

1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements prévus au chapitre premier du titre II de la Loi qualifiée d'éducation et régis par la Loi d'organisation du système éducatif andorran sont soumis au régime d'autorisation administrative, selon la procédure régie par le présent Règlement.

2. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements prévus au chapitre deux du titre II de la Loi qualifiée d'éducation sont régis par convention selon les dispositions établies au chapitre 2 du titre III. Toutefois, ces établissements doivent réunir les conditions requises minimales établies au titre II.

3. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements conduisant à des diplômes non prévus aux paragraphes précédents sont soumis au régime d'autorisation administrative, selon la procédure régie par le présent Règlement.

4. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent une formation de caractère universitaire sont régis par la législation en vigueur et par celle qui pourra être spécifiquement établie.

Article 3.

1. Toute personne physique ou morale peut ouvrir un ou plusieurs établissements d'enseignement privés à condition qu'elle ait la nationalité andorrane ou, s'agissant d'une personne physique ou morale étrangère, qu'elle réunisse les conditions requises commerciales légalement établies et celles prévues à l'article 20 du présent Règlement.

2. Sont exceptées des paragraphes précédents et ne peuvent être titulaires des établissements d'enseignement de caractère privé les personnes physiques ou morales suivantes :

a) Les fonctionnaires publics et le personnel au service de toute Administration publique.

b) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des services ou des conseils à toute Administration publique ou à tout établissement d'enseignement public étatique ou non étatique.

c) Les personnes ayant des antécédents pénaux pour délit intentionnel.

d) Les personnes spécialement frappées d'incapacité pour cette fonction par jugement définitif.

e) Les personnes morales dont un ou plusieurs des membres sont visés aux paragraphes précédents, exercent des fonctions sociales ou détiennent du capital social.

Article 4.

1. Les établissements d'enseignement privés peuvent dispenser uniquement les enseignements pour lesquels ils ont été autorisés.

2. Les établissements d'enseignement privés ont une dénomination générique et une dénomination spécifique (selon ce que stipule le présent Règlement).

3. Les établissements d'enseignement privés doivent respecter les conditions requises d'habitabilité régies par le présent Règlement.

4. Les conditions requises minimales pour garantir la qualité pédagogique de l'enseignement, en ce qui concerne les locaux d'enseignement, sportifs et complémentaires et les diplômes académiques du personnel enseignant et de direction doivent être conformes à ce que régit le présent Règlement.

Titre II. Conditions requises minimales générales

Chapitre 1. Enseignements et diplômes

Article 5.

1. Les établissements d'enseignement privés régis par l'article 2.1 du présent Règlement doivent se conformer aux objectifs, aux contenus et à l'organisation académique fixés pour chaque niveau dans la Loi d'organisation du système éducatif andorran et aux règlements d'application.

2. Le catalan est la langue propre du système éducatif andorran. Les communications à l'intérieur et à l'extérieur des établissements d'enseignement privés doivent toujours être faites dans cette langue.

3. Les niveaux du système éducatif andorran sont régis par la Loi d'organisation du système éducatif andorran.

4. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent les programmes du système éducatif andorran sont soumis au régime de supervision et d'évaluation en vigueur pour les établissements d'enseignement publics.

Article 6.

Les établissements d'enseignement privés régis par le chapitre II et le titre II de la Loi qualifiée d'éducation peuvent dispenser d'autres enseignements différents de celui du système éducatif andorran. Ces établissements ne peuvent dispenser, sans convention avec le Gouvernement, des enseignements propres au système éducatif andorran.

Article 7.

1. Les établissements d'enseignement privés régis par l'article 2.3 du présent Règlement peuvent dispenser exclusivement les enseignements figurant dans le dossier d'autorisation correspondant.

2. Les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement privés régis par l'article 2.3 sont soumis au dossier d'autorisation.

3. La publicité des établissements d'enseignement privés régis par l'article 2.3 doit faire figurer de manière apparente le numéro d'autorisation.

Chapitre 2. Dénominations des établissements d'enseignement privés

Article 8.

1. Tous les établissements d'enseignement privés sont identifiés par une dénomination qui les distingue des autres établissements. La dénomination des établissements d'enseignement privés est toujours en langue catalane et se compose de deux parties : une partie générique selon les niveaux d'enseignement qu'ils dispensent et une partie propre à l'établissement.

2. En tout état de cause, les établissements d'enseignement privés ne peuvent utiliser la dénomination « Escola Andorrana » ni toute autre dénomination qui n'a pas été autorisée.

Article 9.

1. La dénomination générique des centres d'enseignement privés est établie selon les critères suivants :

a) École maternelle, pour les centres qui assurent exclusivement l'éducation maternelle.

b) École de premier enseignement, pour les centres qui assurent le premier enseignement et peuvent y accueillir l'éducation maternelle.

c) École de second enseignement, pour les centres qui assurent exclusivement le second enseignement.

d) École de base, pour les centres qui assurent l'éducation maternelle, le premier enseignement et le second enseignement.

e) Institut de baccalauréat, pour les centres qui assurent exclusivement le baccalauréat.

f) Centre de formation professionnelle, pour les centres qui assurent exclusivement des enseignements orientés vers la formation professionnelle.

g) Centre d'éducation générale, pour les centres qui assurent intégralement le premier enseignement, le second enseignement et le baccalauréat ou une option de formation professionnelle.

h) Centre d'éducation spécialisée, pour les centres qui accueillent exclusivement des personnes atteintes de handicaps physiques ou psychiques graves ou permanents.

2. Les centres visés au paragraphe

f) du paragraphe précédent doivent compléter leur dénomination générique par l'appellation spécifique des enseignements qu'ils dispensent.

3. Les centres qui dispensent une formation pour adultes, une formation supérieure et une formation universitaire doivent utiliser la dénomination correspondante selon le programme d'enseignement déterminé par le Gouvernement ou approuvé par celui-ci. Dans ces cas, la dénomination ne peut prêter à confusion avec des centres publics du même niveau, de la même option ou de la même modalité.

4. La dénomination des centres de formation universitaire est régie par la convention de création.

5. Les centres d'enseignement privés qui suivent des enseignements autres que ceux du système éducatif andorran ne peuvent utiliser les dénominations génériques mentionnées au présent article.

Article 10.

1. La dénomination propre de tous les centres d'enseignement privés ne peut prêter à confusion quant au niveau d'enseignement qu'ils dispensent, au système éducatif qu'ils suivent, à la validité académique des études, à la situation géographique du centre ou à toute autre question.

2. La dénomination propre des centres d'enseignement privés peut être en langue étrangère, à condition qu'elle soit précédée de la dénomination générique en langue catalane. Lorsque les dénominations propres comportent des noms propres en langue étrangère, celle-ci peut être transcrite selon les critères orthographiques de la langue catalane. En tout état de cause, la dénomination spécifique est celle qui figure dans le dossier d'autorisation.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la dénomination propre des centres d'enseignement privés doit se conformer aux dispositions en vigueur.

Chapitre 3. Installations et locaux scolaires

Article 11.

1. Les centres d'enseignement privés doivent être situés dans des bâtiments destinés exclusivement à cette fin et disposer d'un accès direct depuis l'extérieur.

2. Sont exclus du paragraphe précédent les centres d'enseignement régis par l'article 2.3.

Article 12 (abrogé)

Article 13.

1. Les centres d'enseignement privés doivent disposer au minimum des installations détaillées ci-après, sans préjudice des aménagements nécessaires pour chaque niveau éducatif régis par les articles suivants du présent chapitre :

a) Salle de trente mètres carrés par unité d'enseignement.

b) Sanitaires équipés de W.-C., lavabos et point d'eau chaude, d'une superficie équivalente à dix mètres carrés par unité d'enseignement et dotés d'une ventilation adéquate.

c) Salle de travail pour le personnel enseignant, de dimensions proportionnelles au nombre de places scolaires autorisées, d'au moins vingt mètres carrés.

d) Bureaux de quinze mètres carrés pour chaque fonction de direction, de coordination pédagogique et de secrétariat administratif.

e) Espaces de circulation équivalant à un quart de l'espace total occupé par les salles d'enseignement, les sanitaires, la salle de réunion et les bureaux. Ces espaces doivent faciliter l'accès des personnes atteintes de handicaps moteurs.

2. Les centres d'enseignement privés régis par les articles 2.1 et 2.2 doivent remplir les conditions suivantes, en sus des dispositions du paragraphe précédent :

a) Salle de trente mètres carrés destinée aux services de soutien pédagogique et d'orientation et, le cas échéant, à d'autres fonctions liées au processus pédagogique des élèves.

b) Salle de cent mètres carrés à usages polyvalents, dotée de systèmes de cloisons mobiles ou similaires permettant d'éventuelles divisions.

c) Cour extérieure à ciel ouvert à l'usage exclusif du centre d'enseignement, qui doit avoir quatre-vingt-dix mètres carrés par unité d'enseignement, dont la moitié doit être couverte.

3. Les centres qui dispensent plus d'un niveau éducatif doivent respecter les spécifications correspondant à chaque niveau. Toutefois, dans la définition des espaces communs, les caractéristiques du niveau le plus élevé doivent prévaloir, à condition qu'un usage indépendant et à des horaires différents soit assuré pour les autres niveaux.

4. Les centres d'enseignement privés doivent être équipés des appareils de chauffage nécessaires afin d'assurer des conditions de confort suffisantes.

5. Les salles d'enseignement décrites au présent article et les autres espaces de travail régis par les articles suivants doivent nécessairement bénéficier de la lumière naturelle.

Article 14.

1. Les centres d'enseignement privés qui dispensent le niveau d'éducation maternelle doivent disposer au minimum de deux unités d'enseignement pour ce niveau, avec un maximum de vingt-cinq places scolaires chacune.

2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les centres d'enseignement d'éducation maternelle, les espaces doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer de deux mètres carrés par place scolaire et doit être insonorisée.

b) Chaque salle d'enseignement doit disposer d'une salle de sanitaires conforme aux conditions requises de l'article 13.1.b).

3. Les centres de niveau maternel doivent disposer, en sus de ce que prévoit le paragraphe précédent, des espaces suivants :

a) Une salle de sanitaires équipée de W.-C., lavabos, point d'eau chaude.

b) Une salle de quatre-vingt-dix mètres carrés pour chaque groupe de quatre unités d'enseignement, équipée pour des activités de psychomotricité.

Article 15.

1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent le niveau de l'enseignement primaire doivent disposer au minimum d'une unité d'enseignement pour chaque cycle de ce niveau, avec un maximum de vingt-cinq places scolaires chacune.

2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les établissements d'enseignement primaire, les locaux doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer d'un mètre carré et demi par place scolaire et doit être insonorisée.

b) La cour extérieure visée à l'article 13.2.c) doit avoir une superficie minimale de deux mètres carrés par place scolaire autorisée et son équipement en tant que terrain omnisports doit être prévu.

3. Les établissements d'enseignement primaire doivent disposer, outre ce que prévoit le paragraphe précédent, des locaux suivants :

a) Une salle de trente mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, destinée à des activités avec des groupements différents de ceux de l'unité d'enseignement.

b) Une salle de quarante mètres carrés insonorisée et équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements artistiques et musicaux, pour autant que l'établissement dispose de plus de six unités d'enseignement.

c) Une salle de quatre-vingt-dix mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements d'éducation physique et les activités de psychomotricité, avec un équipement suffisant de vestiaires, douches et sanitaires.

d) Une bibliothèque de quarante mètres carrés.

Article 16.

1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent le niveau de l'enseignement secondaire doivent disposer au minimum d'une unité d'enseignement pour chaque cycle de ce niveau, avec un maximum de trente places scolaires chacune.

2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les établissements d'enseignement secondaire, les locaux doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer d'un mètre carré et demi par place scolaire.

b) La cour extérieure visée à l'article 13.2.c) doit avoir une superficie minimale de deux mètres carrés par place scolaire autorisée et son équipement en tant que terrain omnisports doit être prévu.

3. Les établissements d'enseignement secondaire doivent disposer, outre ce que prévoit le paragraphe précédent, des locaux suivants :

a) Une salle de quarante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, destinée à des activités avec des groupements différents de ceux de l'unité d'enseignement.

b) Une salle de quarante mètres carrés insonorisée et équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements artistiques et musicaux, pour autant que l'établissement dispose de plus de quatre unités d'enseignement.

c) Une salle de cent cinquante mètres carrés équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements d'éducation physique, avec un équipement suffisant de vestiaires, douches et sanitaires.

d) Une bibliothèque de soixante mètres carrés.

e) Une salle de classe de soixante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée d'un minimum de quinze ordinateurs.

f) Une salle-atelier de cent mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée du matériel nécessaire aux activités spécifiques des matières de technologie, de dessin technique ou de peinture, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.

g) Une salle-laboratoire de soixante mètres carrés pour dispenser les enseignements de sciences naturelles, biologie, chimie, physique et similaires, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.

h) Une salle de quarante mètres pour quatre unités d'enseignement destinée au travail individuel des élèves.

Article 17.

1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent le niveau du baccalauréat doivent disposer au minimum d'une unité d'enseignement pour chacune des options qu'ils proposent, avec un maximum de trente places scolaires chacune.

2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les établissements d'enseignement du baccalauréat, les locaux doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer d'un mètre carré et demi par place scolaire.

b) La cour extérieure visée à l'article 13.2.c) doit avoir une superficie minimale de deux mètres carrés par place scolaire autorisée et son équipement en tant que terrain omnisports doit être prévu.

3. Les établissements du baccalauréat doivent disposer, outre ce que prévoit le paragraphe précédent, des locaux suivants :

a) Une salle de quarante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, destinée aux activités optionnelles ou à des groupements différents de celui de l'unité d'enseignement.

b) Une salle de quarante mètres carrés insonorisée et équipée de manière adéquate pour dispenser des enseignements artistiques et musicaux, pour autant que l'établissement dispose de plus de quatre unités d'enseignement.

c) Une salle de cent cinquante mètres carrés équipée de manière adéquate pour dispenser les enseignements d'éducation physique, avec un équipement suffisant de vestiaires, douches et sanitaires.

d) Une bibliothèque de quatre-vingts mètres carrés.

e) Une salle de classe de soixante mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée d'un minimum de quinze ordinateurs.

f) Une salle-atelier de cent mètres carrés pour quatre unités d'enseignement, équipée du matériel nécessaire aux activités spécifiques des matières de technologie, de dessin technique ou de peinture, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.

g) Une salle-laboratoire de soixante mètres carrés pour dispenser les enseignements de sciences naturelles, biologie, chimie, physique et similaires, pour autant que l'établissement propose ces matières dans son programme.

h) Une salle de quarante mètres carrés destinée au travail individuel des élèves.

Article 18.

Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements de formation professionnelle et de formation supérieure doivent remplir les conditions requises minimales régies à l'article 13.1 et celles qui sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4. Conditions requises du personnel

Article 19.

La situation professionnelle du personnel de direction et enseignant ainsi que sa relation avec le titulaire juridique des établissements d'enseignement privés sont soumises aux dispositions du droit du travail en vigueur, au présent Règlement et aux clauses contractuelles signées par les deux parties.

Article 20.

Pour pouvoir exercer la fonction de direction ou de gérance d'un établissement d'enseignement privé, il faut être dûment autorisé conformément à la réglementation du travail en vigueur. Aux fins du présent Règlement, la fonction de direction ou de gérance d'établissements d'enseignement privés est considérée comme une profession libérale.

Article 21.

1. Pour pouvoir dispenser un enseignement dans les établissements d'enseignement privés, il faut être titulaire des diplômes universitaires équivalents à ceux prévus par la Loi d'organisation du système éducatif andorran.

2. La procédure de sélection du personnel enseignant des établissements d'enseignement privés relève de la compétence du titulaire de l'établissement. Toutefois, les personnes relevant de l'un des cas prévus à l'article 3 paragraphe 4 ne peuvent pas occuper ces postes. Aux fins du présent Règlement, la fonction enseignante n'a pas le caractère de profession libérale.

3. La formation et le perfectionnement du personnel enseignant des établissements d'enseignement privés sont à la charge des intéressés eux-mêmes ou du titulaire des établissements, bien que des conventions ou des accords puissent être conclus avec le Gouvernement.

Titre III. Procédure administrative d'ouverture et de fonctionnement

Chapitre 1. Régime d'autorisation administrative

Article 22.

1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent les enseignements régis par l'article 2.1 et 2.3 sont soumis à autorisation administrative, qui doit être demandée auprès du Gouvernement par voie de requête dans laquelle doivent figurer les éléments suivants :

a) Nom du titulaire juridique de l'établissement.

b) Dénomination complète de l'établissement.

c) Dénomination des enseignements pour lesquels l'autorisation est demandée.

d) Nom et diplômes de la personne exerçant la fonction de direction ou de gérance.

e) Nom et diplômes des personnes exerçant des fonctions enseignantes.

f) Nombre de places scolaires et d'unités d'enseignement.

g) Situation géographique, avec indication précise du lieu, qu'occupera l'établissement d'enseignement privé.

2. La requête visée au paragraphe précédent doit être accompagnée des documents suivants :

a) Photocopie du passeport andorran ou de l'autorisation de travail et/ou de résidence.

b) Justificatif attestant que le titulaire ne relève d'aucun des cas prévus à l'article 3.2.

c) Projet éducatif, selon les critères prévus à l'article 23

d) Photocopies certifiées conformes justifiant des diplômes exigés aux articles 22.1.d et 22.1.e.

e) Justificatif juridique démontrant le droit d'utiliser les locaux concernés.

f) Certificat d'ouverture délivré par le comú correspondant.

g) Plans du bâtiment à l'échelle 1/100, détaillant les différents espaces et les emplacements prévus pour chaque unité d'enseignement, conformément aux indications prévues à l'article 13 et suivants. S'il est nécessaire de construire ou de réaménager le bâtiment existant, le projet de travaux de base autorisé par l'administration compétente doit être présenté. En tout état de cause, les conditions requises minimales prévues au titre II doivent être respectées.

Article 23.

Le projet éducatif visé à l'article 22.2.c) doit contenir les éléments suivants :

a) Définition des finalités éducatives et des enseignements dispensés, avec une référence explicite aux niveaux et aux objectifs de chaque enseignement et, le cas échéant, aux diplômes officiels auxquels conduisent ces enseignements.

b) Définition du contenu des matières ou domaines de chaque enseignement, avec indication de la répartition horaire annuelle.

c) Réglementation des organes de gestion et des règles de vie interne de l'établissement.

d) Modèle du diplôme ou du certificat délivré par l'établissement pour chacun des enseignements visés à l'article 22.1.c).

Article 24.

1. La décision d'autorisation est prise après examen des rapports et avis pertinents, établis par les organes compétents dans chaque matière.

2. En tout état de cause, les rapports commercial, pédagogique, sanitaire, de sécurité et relatif aux conditions architecturales des installations sont contraignants.

Article 25.

Le ministère chargé de l'Éducation doit veiller au Registre des établissements d'enseignement privés, dans lequel sont précisés les éléments énoncés à l'article 22.1.

Article 26.

1. Le changement ou la transformation de l'un quelconque des éléments de l'autorisation doit donner lieu à une demande de modification de la part du titulaire de l'établissement.

2. Donnent lieu à un dossier de modification les circonstances suivantes :

a) Les modifications des conditions présentées lors de l'autorisation et énoncées à l'article 22.1.

b) L'extension, la réduction ou la modification des enseignements autorisés conformément à l'article 22.1.

c) L'absorption, la scission ou la modification d'établissements d'enseignement privés.

3. La demande de modification est présentée et tranchée selon la même procédure que les demandes d'ouverture.

4. Les modifications autorisées doivent être consignées au Registre des établissements d'enseignement privés prévu à l'article 25.

Article 27.

1. Les organes compétents de l'Administration sont autorisés à ouvrir d'office les dossiers de modification et de révocation de l'autorisation, dès lors que des indices de changement des conditions de l'autorisation initiale ont été constatés.

2. Les rapports sanitaires et de sécurité, lorsqu'ils sont défavorables, sont obligatoires et contraignants pour engager le dossier de révocation de l'autorisation.

3. Le rapport technique sur les conditions pédagogiques de l'établissement, lorsqu'il est défavorable, oblige le titulaire de l'établissement à entreprendre les réformes suggérées, sans qu'il soit nécessaire de fermer les installations, pendant une période transitoire de six mois. À l'issue de cette période, un dossier administratif de révocation de l'autorisation doit être ouvert.

Article 28.

L'autorisation s'éteint lorsque surviennent les circonstances suivantes :

a) Sur demande expresse du titulaire de l'établissement.

b) En cas d'absence d'activité d'enseignement au cours de la première année, à compter de la date de l'autorisation administrative, ou d'inactivité d'enseignement prolongée pendant deux ans après le début des activités d'enseignement.

c) En cas de non-respect des conditions initiales d'autorisation.

d) En cas d'inobservation des injonctions administratives relatives aux conditions sanitaires, de sécurité physique des personnes et pédagogiques de l'établissement.

e) Par jugement judiciaire définitif.

Chapitre 2. Régime de convention

Article 29.

Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements prévus à l'article 2.2 sont régis par la procédure de convention.

Article 30.

1. Les conventions visées à l'article précédent doivent être engagées à la demande de la partie intéressée au moyen d'une requête adressée au Gouvernement, dans laquelle doivent figurer les éléments suivants :

a) Nom du titulaire juridique du centre.

b) Dénomination complète du centre.

c) Dénomination des enseignements pour lesquels l'autorisation est demandée.

d) Nom et diplômes de la personne exerçant la fonction de direction ou de gérance.

e) Nom et diplômes des personnes exerçant des fonctions d'enseignement.

f) Nombre de places scolaires et d'unités d'enseignement.

g) Situation géographique, avec indication précise du lieu, qu'occupera le centre d'enseignement privé.

2. La requête visée au paragraphe précédent doit être accompagnée des documents suivants :

a) Photocopie du passeport andorran ou de l'autorisation de travail et/ou de résidence.

b) Justificatif attestant que le titulaire n'est concerné par aucun des cas prévus à l'article 3.2.

c) Projet éducatif, selon les critères stipulés à l'article 23.

d) Photocopies certifiées conformes attestant les diplômes exigés aux articles 22.1.d) et 22.1.e).

e) Justificatif juridique démontrant le droit d'utiliser les locaux concernés.

f) Certificat d'ouverture délivré par le comú compétent.

g) Plans du bâtiment à l'échelle 1/100, détaillant les différents espaces et les emplacements prévus pour chaque unité d'enseignement, conformément aux indications établies à l'article 13 et suivants. S'il est nécessaire de construire ou de réaménager le bâtiment existant, le projet de base des travaux autorisé par l'administration compétente doit être présenté. En tout état de cause, les conditions requises minimales établies au titre II doivent être respectées.

Article 31.

Les critères applicables aux autorisations de modifications et aux procédures de révocation sont les mêmes que ceux prévus pour la procédure d'autorisation administrative.

Disposition additionnelle première.

Il est créé le Registre des centres d'enseignement privés, conformément à ce qui est stipulé à l'article 25. Le ministère chargé de l'Éducation est autorisé à établir, conserver et tenir à jour ledit Registre.

Disposition additionnelle deuxième.

Les modifications adoptées par les organes compétents en matière commerciale, sanitaire, de sécurité et de conditions architecturales sont d'application immédiate en ce qui concerne le présent Règlement.

Disposition transitoire Les.

centres d'enseignement privés en fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent présenter, dans un délai maximal d'un an, les documents requis aux articles 22 et 23.

Disposition finale Première.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent Règlement. Deuxième Le ministre responsable de l'Éducation est autorisé à mettre à jour les dispositions qui l'exigent et à modifier les autres dispositions qui s'avèrent nécessaires. Troisième Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information et effets généraux. Andorra la Vella, le 6 décembre 1994 Oscar Ribas Reig Chef du Gouvernement en fonctions