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Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 28

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 28.

L'autorisation s'éteint lorsque surviennent les circonstances suivantes :

a) Sur demande expresse du titulaire de l'établissement.

b) En cas d'absence d'activité d'enseignement au cours de la première année, à compter de la date de l'autorisation administrative, ou d'inactivité d'enseignement prolongée pendant deux ans après le début des activités d'enseignement.

c) En cas de non-respect des conditions initiales d'autorisation.

d) En cas d'inobservation des injonctions administratives relatives aux conditions sanitaires, de sécurité physique des personnes et pédagogiques de l'établissement.

e) Par jugement judiciaire définitif.

En vigueur depuis le 05/01/1995 · texte original · Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 (BOPA 1994-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 28 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-28

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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