Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
1. Les centres d'enseignement privés qui dispensent le niveau d'éducation maternelle doivent disposer au minimum de deux unités d'enseignement pour ce niveau, avec un maximum de vingt-cinq places scolaires chacune.
2. Conformément aux dispositions générales contenues à l'article 13, dans les centres d'enseignement d'éducation maternelle, les espaces doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) La salle visée à l'article 13.1.a) doit disposer de deux mètres carrés par place scolaire et doit être insonorisée.
b) Chaque salle d'enseignement doit disposer d'une salle de sanitaires conforme aux conditions requises de l'article 13.1.b).
3. Les centres de niveau maternel doivent disposer, en sus de ce que prévoit le paragraphe précédent, des espaces suivants :
a) Une salle de sanitaires équipée de W.-C., lavabos, point d'eau chaude.
b) Une salle de quatre-vingt-dix mètres carrés pour chaque groupe de quatre unités d'enseignement, équipée pour des activités de psychomotricité.
Art. 14 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.