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← Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994

Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10.

1. La dénomination propre de tous les centres d'enseignement privés ne peut prêter à confusion quant au niveau d'enseignement qu'ils dispensent, au système éducatif qu'ils suivent, à la validité académique des études, à la situation géographique du centre ou à toute autre question.

2. La dénomination propre des centres d'enseignement privés peut être en langue étrangère, à condition qu'elle soit précédée de la dénomination générique en langue catalane. Lorsque les dénominations propres comportent des noms propres en langue étrangère, celle-ci peut être transcrite selon les critères orthographiques de la langue catalane. En tout état de cause, la dénomination spécifique est celle qui figure dans le dossier d'autorisation.

3. Nonobstant les paragraphes précédents, la dénomination propre des centres d'enseignement privés doit se conformer aux dispositions en vigueur.

En vigueur depuis le 05/01/1995 · texte original · Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 (BOPA 1994-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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