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← Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994

Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

1. La dénomination générique des centres d'enseignement privés est établie selon les critères suivants :

a) École maternelle, pour les centres qui assurent exclusivement l'éducation maternelle.

b) École de premier enseignement, pour les centres qui assurent le premier enseignement et peuvent y accueillir l'éducation maternelle.

c) École de second enseignement, pour les centres qui assurent exclusivement le second enseignement.

d) École de base, pour les centres qui assurent l'éducation maternelle, le premier enseignement et le second enseignement.

e) Institut de baccalauréat, pour les centres qui assurent exclusivement le baccalauréat.

f) Centre de formation professionnelle, pour les centres qui assurent exclusivement des enseignements orientés vers la formation professionnelle.

g) Centre d'éducation générale, pour les centres qui assurent intégralement le premier enseignement, le second enseignement et le baccalauréat ou une option de formation professionnelle.

h) Centre d'éducation spécialisée, pour les centres qui accueillent exclusivement des personnes atteintes de handicaps physiques ou psychiques graves ou permanents.

2. Les centres visés au paragraphe

f) du paragraphe précédent doivent compléter leur dénomination générique par l'appellation spécifique des enseignements qu'ils dispensent.

3. Les centres qui dispensent une formation pour adultes, une formation supérieure et une formation universitaire doivent utiliser la dénomination correspondante selon le programme d'enseignement déterminé par le Gouvernement ou approuvé par celui-ci. Dans ces cas, la dénomination ne peut prêter à confusion avec des centres publics du même niveau, de la même option ou de la même modalité.

4. La dénomination des centres de formation universitaire est régie par la convention de création.

5. Les centres d'enseignement privés qui suivent des enseignements autres que ceux du système éducatif andorran ne peuvent utiliser les dénominations génériques mentionnées au présent article.

En vigueur depuis le 05/01/1995 · texte original · Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 (BOPA 1994-12-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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