Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
1. Les centres d'enseignement privés doivent disposer au minimum des installations détaillées ci-après, sans préjudice des aménagements nécessaires pour chaque niveau éducatif régis par les articles suivants du présent chapitre :
a) Salle de trente mètres carrés par unité d'enseignement.
b) Sanitaires équipés de W.-C., lavabos et point d'eau chaude, d'une superficie équivalente à dix mètres carrés par unité d'enseignement et dotés d'une ventilation adéquate.
c) Salle de travail pour le personnel enseignant, de dimensions proportionnelles au nombre de places scolaires autorisées, d'au moins vingt mètres carrés.
d) Bureaux de quinze mètres carrés pour chaque fonction de direction, de coordination pédagogique et de secrétariat administratif.
e) Espaces de circulation équivalant à un quart de l'espace total occupé par les salles d'enseignement, les sanitaires, la salle de réunion et les bureaux. Ces espaces doivent faciliter l'accès des personnes atteintes de handicaps moteurs.
2. Les centres d'enseignement privés régis par les articles 2.1 et 2.2 doivent remplir les conditions suivantes, en sus des dispositions du paragraphe précédent :
a) Salle de trente mètres carrés destinée aux services de soutien pédagogique et d'orientation et, le cas échéant, à d'autres fonctions liées au processus pédagogique des élèves.
b) Salle de cent mètres carrés à usages polyvalents, dotée de systèmes de cloisons mobiles ou similaires permettant d'éventuelles divisions.
c) Cour extérieure à ciel ouvert à l'usage exclusif du centre d'enseignement, qui doit avoir quatre-vingt-dix mètres carrés par unité d'enseignement, dont la moitié doit être couverte.
3. Les centres qui dispensent plus d'un niveau éducatif doivent respecter les spécifications correspondant à chaque niveau. Toutefois, dans la définition des espaces communs, les caractéristiques du niveau le plus élevé doivent prévaloir, à condition qu'un usage indépendant et à des horaires différents soit assuré pour les autres niveaux.
4. Les centres d'enseignement privés doivent être équipés des appareils de chauffage nécessaires afin d'assurer des conditions de confort suffisantes.
5. Les salles d'enseignement décrites au présent article et les autres espaces de travail régis par les articles suivants doivent nécessairement bénéficier de la lumière naturelle.
Art. 13 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-13
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