Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements prévus au chapitre premier du titre II de la Loi qualifiée d'éducation et régis par la Loi d'organisation du système éducatif andorran sont soumis au régime d'autorisation administrative, selon la procédure régie par le présent Règlement.
2. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements prévus au chapitre deux du titre II de la Loi qualifiée d'éducation sont régis par convention selon les dispositions établies au chapitre 2 du titre III. Toutefois, ces établissements doivent réunir les conditions requises minimales établies au titre II.
3. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent des enseignements conduisant à des diplômes non prévus aux paragraphes précédents sont soumis au régime d'autorisation administrative, selon la procédure régie par le présent Règlement.
4. Les établissements d'enseignement privés qui dispensent une formation de caractère universitaire sont régis par la législation en vigueur et par celle qui pourra être spécifiquement établie.
Art. 2 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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