Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
1. Les organes compétents de l'Administration sont autorisés à ouvrir d'office les dossiers de modification et de révocation de l'autorisation, dès lors que des indices de changement des conditions de l'autorisation initiale ont été constatés.
2. Les rapports sanitaires et de sécurité, lorsqu'ils sont défavorables, sont obligatoires et contraignants pour engager le dossier de révocation de l'autorisation.
3. Le rapport technique sur les conditions pédagogiques de l'établissement, lorsqu'il est défavorable, oblige le titulaire de l'établissement à entreprendre les réformes suggérées, sans qu'il soit nécessaire de fermer les installations, pendant une période transitoire de six mois. À l'issue de cette période, un dossier administratif de révocation de l'autorisation doit être ouvert.
Art. 27 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-27
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