Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. La décision d'autorisation est prise après examen des rapports et avis pertinents, établis par les organes compétents dans chaque matière.
2. En tout état de cause, les rapports commercial, pédagogique, sanitaire, de sécurité et relatif aux conditions architecturales des installations sont contraignants.
Art. 24 du Règlement des établissements privés du 6 décembre 1994, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/1994-12-06/reglament-centres-privats/art-24
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